Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 31 oct. 2025, n° 2411389 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2411389 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 novembre 2024 et le 10 octobre 2025, M. A… C… représenté par Me Ganne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 26832 émis à son encontre en date du 9 juillet 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 30 460,77 euros constitué du 1er juin 2010 au 30 novembre 2015 ;
2°) d’annuler l’avis des sommes à payer n° 26833 émis à son encontre en date du 9 juillet 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 240,94 euros constitué du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ;
4°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône le versement d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’action en recouvrement est prescrite ;
- les créances sont prescrites ;
- les titres sont entachés d’un vice de procédure en l’absence d’une mise en demeure préalable ou d’une notification d’indu préalablement à leur émission ;
- si les titres de recettes peuvent ne pas être revêtus de la signature de l’ordonnateur, il résulte en revanche des articles L. 1617-5 et D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales que les bordereaux de titres de recettes doivent être signés, ce qu’il ne peut pas vérifier ;
- en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012, les avis des sommes à payer ne précisent pas les bases de liquidation des créances ;
- les indus ne sont pas fondés ni dans leur principe ni dans leur montant.
L’entier dossier de l’allocataire produit par le département des Bouches-du-Rhône le 7 janvier 2025 a été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tukov, magistrat désigné ;
- les observations de Me Ganne, représentant M. C… ;
- et les observations de M. B…, représentant le département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.
M. C… a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par deux avis des sommes à payer dont il demande l’annulation, la paierie départementale des Bouches-du- Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 30 460,77 euros constitué du 1er juin 2010 au 30 novembre 2015 et un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 240,94 euros constitué du 1er juin 2013 au 31 mai 2014.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les avis des sommes à payer :
En ce qui concerne la prescription des créances :
2.
Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active ou le département en recouvrement des sommes indûment payées. / La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L’interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, quels qu’en aient été les modes de délivrance ». Il résulte de ces dispositions que la prescription biennale qu’elles prévoient n’est pas applicable en cas de fraude ou de fausse déclaration, le délai de prescription applicable étant alors celui de droit commun prévu à l’article 2224 du code civil, aux termes duquel : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
3.
Il résulte de ces dispositions que l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations fait obstacle à l’application de la prescription biennale au profit de la prescription quinquennale de droit commun. Par ailleurs, si le délai de prescription court à compter du paiement de la prestation, l’existence d’une fraude ou de fausses déclarations est de nature à reporter, à la date de découverte de celles-ci, le point de départ de la prescription de l’action en répétition de l’indu. La notion de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration doit s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
4.
M. C…, soutient que la prescription biennale posée par les dispositions précitées s’oppose à la poursuite du recouvrement de l’indu qui est relatif à des sommes versées entre le 1er juin 2010 au 30 novembre 2015 et le 1er juin 2013 au 31 mai 2014. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’enquête établi le 14 septembre 2015 que l’intéressé a omis de déclarer les ressources qu’il tirait de son activité professionnelle, à savoir 1 500 euros par mois ainsi que les ressources provenant de dons de la part de ses proches. Ces omissions, eu égard à leur caractère répété doivent être regardées ainsi comme ayant le caractère de fausses déclarations entrainant l’application d’un délai de prescription de droit commun de cinq ans. Il résulte des dispositions précitées que le délai de prescription de l’action en recouvrement des indus court à compter du dernier versement de la prestation indue, le dernier versement indu ayant été effectué, en l’espèce, au plus tard au 30 novembre 2015. L’intéressé a été nécessairement informé de l’existence de ces dettes au plus tard le 21 décembre 2015, à la date à laquelle il les a contestées par un recours qui a interrompu le délai de prescription. En l’absence d’autre acte interruptif de prescription, la créance de l’organisme payeur s’est trouvée prescrite après l’expiration d’un délai de cinq ans à compter du 21 décembre 2015. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à soutenir que les créances constituées du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 et du 1er juin 2010 au 30 novembre 2015, sont prescrites au 9 juillet 2024, date des avis des sommes à payer litigieux.
Sur les frais liés au litige :
5.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à l’application des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer n° 26832 émis à son encontre en date du 9 juillet 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 30 460,77 euros constitué du 1er juin 2010 au 30 novembre 2015 est annulé.
Article 2 : L’avis des sommes à payer n° 26833 émis à son encontre en date du 9 juillet 2024 par lequel la paierie départementale des Bouches-du-Rhône lui réclame un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 240,94 euros constitué du 1er juin 2013 au 31 mai 2014 est annulé.
Article 3 : M. C… est déchargé de l’obligation de payer les sommes d’un montant de 30 460,77 euros et d’un montant de 8 240,94 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Ganne et au département des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. TukovLa greffière,
Signé
S. Lakhdari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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