Annulation 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 17 mars 2025, n° 2210170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210170 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 décembre 2022 et 28 juin 2024, Mme A C, représentée par Me Barlet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2022 par lequel le maire de Marseille l’a autorisée à reprendre ses fonctions à compter du 19 juillet 2022, ainsi que l’arrêté du 14 septembre 2022 par lequel le maire de Marseille a suspendu le versement de son traitement pour service non fait à compter du 21 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille de la soumettre aux instances médicales compétentes en vue de la reprise de ses fonctions dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire des décisions du 5 août 2022 et du 14 septembre 2022 n’est pas établie ;
— le défaut de saisine du conseil médical avant sa réintégration à l’issue de la période de disponibilité d’office entache la décision du 5 août 2022 d’un vice de procédure qui l’a privée d’une garantie ;
— cette décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle n’a bénéficié d’aucune visite de reprise ni d’une appréciation utile de son aptitude médicale à reprendre ses fonctions, alors même qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
— la décision du 14 septembre 2022 suspendant sa rémunération est illégale par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Puigrenier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les conclusions sont dirigées contre une décision du 5 août 2022 purement confirmative du courrier adressé à Mme C 1er juillet 2022 relatif à sa reprise d’activité, et une décision du 14 septembre 2022 régulièrement notifiée à l’intéressée le 29 septembre suivant ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Puigrenier représentant la commune de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, employée par la commune de Marseille et titularisée dans le grade d’adjoint du patrimoine depuis le 3 janvier 2018, a été placée en congé de maladie ordinaire à compter du 22 juillet 2018, puis en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 22 juillet 2019. Le 8 octobre 2019, le comité médical saisi par la commune a rendu un avis favorable à son placement en congé de maladie ordinaire, puis en disponibilité « jusqu’à la reprise du travail à temps complet dès notification sur poste à voir avec le médecin du travail ». Le 29 mars 2022, le Dr D, médecin expert agréé, a rendu un avis favorable à la reprise de travail de Mme C « dès notification avec poste hors BMDP ». Après une visite médicale auprès du médecin du travail le 20 avril 2022 et un entretien de l’intéressée avec la cellule de repositionnement de la commune de Marseille le 7 juin 2022, lors duquel elle a refusé d’occuper un poste de surveillante de salle en musée, le médecin du travail a rendu, le 8 juillet 2022, un avis favorable à sa reprise du travail au 19 juillet 2022 à la fonction d’hôtesse de caisse au service du muséum d’histoire naturelle. La commune de Marseille a alors notifié cette reprise à l’intéressée par un courrier recommandé du 1er juillet 2022. Par un arrêté du 15 juillet 2022, le maire de Marseille a affecté Mme C au muséum d’histoire naturelle sur l’emploi d’hôtesse de caisse à compter du 19 juillet 2022. Par un nouvel arrêté du 5 août 2022, le maire de Marseille a autorisé l’intéressée à reprendre ses fonctions à compter du 19 juillet 2022 sur ce poste. Il est constant que Mme C, qui s’est présentée le 20 juillet 2022 au matin au muséum d’histoire naturelle, ne s’est pas représentée ultérieurement à son poste. Par un arrêté du 14 septembre 2022, le maire de Marseille a suspendu le versement de la rémunération de l’intéressée à compter du 21 juillet 2022 en l’absence de service fait. Mme C demande au tribunal l’annulation des arrêtés des 5 août 2022 et 14 septembre 2022 du maire de Marseille.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Marseille :
2. Si la commune de Marseille fait valoir que les conclusions dirigées contre la décision du 5 août 2022 sont tardives, elle n’établit pas la date à laquelle celle-ci a été notifiée, alors que Mme C soutient en voir eu connaissance seulement le 21 novembre suivant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la requérante tendant à l’annulation de cette décision, enregistrées le 3 décembre 2022 avant l’expiration du délai de recours contentieux, ne sont pas tardives. La fin de non-recevoir présentée à ce titre doit donc être écartée.
3. Il ressort en revanche des pièces du dossier que l’arrêté du 14 septembre 2022 a été notifié à Mme C le 29 septembre 2022. Le délai de recours expirait donc au 30 novembre 2022. Les conclusions présentées par l’intéressée tendant à son annulation, enregistrées tardivement le 3 décembre 2022, postérieurement au délai de recours contentieux, doivent donc être rejetées comme irrecevables. La fin de non-recevoir présentée par la commune à ce titre est, par suite, accueillie.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 5 août 2022 :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la décision en litige, M. E B, directeur des ressources humaines de la commune de Marseille dispose d’une délégation de signature du maire pour prendre, notamment, les décisions relatives aux positions de disponibilité, de congé parental (attribution, renouvellement, réintégration, maintien), et les actes relatifs aux retenues sur traitement pour absence de service fait aux termes d’un arrêté n°2022_01784 du 20 juin 2022, publié au recueil des actes administratifs de la ville de Marseille du 1er juillet 2022. Alors que cette délégation de signature et suffisamment précise pour prendre l’acte litigieux qui met fin à la période de disponibilité de la requérante, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, dans sa version en vigueur du 14 mars 2022 au 18 avril 2024, applicable au litige : " I. Le conseil médical départemental réuni en formation restreinte est consulté pour avis sur : /()/ 5° La mise en disponibilité d’office pour raison de santé, son renouvellement et la réintégration à l’issue d’une période de disponibilité pour raison de santé ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 15 juillet 2019, la requérante a été placée, à l’expiration de ses droits à congés pour maladie ordinaire, en position de disponibilité pour raison de santé à compter du 22 juillet 2019 jusqu’à nouvelle décision à intervenir et que le comité médical, dans sa séance du 8 octobre 2019 a donné un avis favorable à sa mise en disponibilité à compter du 22 juillet 2019 jusqu’à la reprise du travail à temps complet de Mme C. Il est constant que le comité médical n’a pas été saisi pour avis sur la réintégration, à compter du 19 juillet 2022, de l’intéressée à son poste. Dans ses conditions, Mme C est fondée à soutenir que l’absence de saisine du comité médical avant sa réintégration à la suite de son placement en disponibilité pour raison de santé, en méconnaissance des dispositions de l’article 5 du décret du 30 juillet 1987, l’a privée d’une garantie. Par suite, l’arrêté du 5 août 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique que la situation de Mme C soit régularisée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commune de Marseille de saisir pour avis le comité médical dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille le versement à Mme C d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme C, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par la commune de Marseille, et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 août 2022 du maire de Marseille est annulé.
Article 2 : La commune de Marseille versera à Mme C une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la commune de Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987
- Décret n°2022-350 du 11 mars 2022
- Code de justice administrative
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