Non-lieu à statuer 15 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2505517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 27 avril 2025 par lequel la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de supprimer son signalement du système d’information Schengen dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 160 euros TTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est incompétent ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît le principal général du droit d’être entendu, notamment garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît les dispositions de l’article 6 du Règlement (UE) 2016/399 du parlement européen et du conseil du 9 mars 2016 ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il séjournait, à la date de la décision en litige, en situation régulière sur le territoire espagnol ; la décision en litige méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ; elle est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il séjournait en situation régulière sur le territoire espagnol à la date de la décision en litige ;
la décision d’interdiction de retour sur le territoire français durant un an est insuffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est illégale, par voie d’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ; elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Savoie, qui n’a pas produit de mémoire.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le Règlement (UE) 2016/399 du parlement et du conseil du 9 mars 2016
la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
et les observations de Me Gerin, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien, déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Par l’arrêté attaqué du 27 avril 2025, la préfète de la Savoie l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 août 2025, ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur le signataire de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté en litige a été signé par Mme D… C…, directrice de la citoyenneté et de la légalité de la préfecture de la Savoie, qui avait reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Savoie du 22 avril 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier le 1° de l’article L. 611-1 et l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…. Elle est suffisamment motivée au regard de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision défavorable prise à l’issue de cette procédure que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En se bornant à soutenir qu’il « n’a pu faire valoir une quelconque observation écrite comme orale avant que l’arrêté [attaqué] n’intervienne », le requérant n’établit pas avoir été empêché de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen présenté en ce sens doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ».
Aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’impose au préfet de notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français à son destinataire par l’intermédiaire d’un interprète ou dans une langue autre que le français. Ainsi, les conditions de notification d’une telle décision n’ont d’incidence que sur les voies et délais de recours contentieux mais n’affectent pas sa légalité, et le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté méconnaîtrait les dispositions précitées doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 du Règlement UE 2016/399 du parlement et du conseil du 9 mars 2016 : « 1. Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : a) être en possession d’un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière qui remplisse les critères suivants ; i) sa durée de validité est supérieure d’au moins trois mois à la date à laquelle le demandeur a prévu de quitter le territoire des États membres. Toutefois, en cas d’urgence dûment justifiée, il peut être dérogé à cette obligation ; ii) il a été délivré depuis moins de dix ans ; b) être en possession d’un visa en cours de validité si celui-ci est requis en vertu du règlement (CE) n°539/2001 du Conseil, sauf s’ils sont titulaires d’un titre de séjour ou d’un visa de long séjour en cours de validité ; c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; d) ne pas être signalé aux fins de non-admission dans le SIS ; e) ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé publique ou les relations internationales de l’un des États membres et, en particulier, ne pas avoir fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans les bases de données nationales des États membres pour ces mêmes motifs (…) ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Le requérant ne justifie pas avoir été en possession, ni à la date de son entrée sur le territoire français ni à la date de la décision en litige, d’une autorisation de séjour en Espagne en cours de validité ou d’un document de voyage l’autorisant à franchir la frontière française. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de la méconnaissance de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 6 du règlement UE du 9 mars 2016 doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… déclare être entré en France au cours de l’année 2022. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il réside en Espagne avec sa compagne, ressortissante espagnole avec qui il a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 11 juillet 2024. Leur relation est récente, et aucun enfant n’est né de cette union. Il ressort par ailleurs des termes de l’arrêté attaqué, non contesté sur ce point, que les parents du requérant résident dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, la seule circonstance que son grand-père ainsi que des oncles et des cousins résident en France de manière régulière n’est pas de nature à établir qu’en prononçant à son encontre l’obligation de quitter le territoire français en litige, la préfète de la Savoie aurait porté une attente disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen présenté en ce sens doit, par suite, être écarté.
Pour les mêmes motifs, la préfète de la Savoie n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences que comporte son arrêté sur la situation de M. A….
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne peut invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait référence à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique par ailleurs que le requérant a déclaré avoir quitté son pays d’origine pour des raisons économiques, qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine et n’a pas sollicité la protection de l’Etat français. Dès lors, la préfète de la Savoie a suffisamment motivé sa décision fixant le pays de destination.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Tel qu’il l’a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas être en possession, à la date de la décision en litige, d’une autorisation de séjour en Espagne en cours de validité. Dès, lors, en désignant comme pays de renvoi le « pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse », la préfète de la Savoie n’a pas commis d’erreur de fait.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français durant un an :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A… ne peut invoquer l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’interdiction de retour sur le territoire français durant un an vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les éléments de fait essentiels tenant à la situation personnelle de M. A…, Elle est suffisamment motivée au regard de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
En troisième lieu, tel qu’il l’a été indiqué au point 14, il n’est pas établi par les pièces du dossier que le centre de la vie privée et familiale de M. A… se trouve en France. De plus, s’il justifie avoir conclu un PACS avec une ressortissante espagnole, cette relation est récente et aucun enfant n’est né de cette union. Dès lors, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français durant un an, la préfète de la Savoie, qui a examiné sa situation, n’a pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences que comporte son arrêté sur sa situation. Par suite, les moyens tirés du défaut d’examen particulier de sa situation, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées par son avocat tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
Il n’y a plus lieu de statuer sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. A….
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Article 4 :
Les conclusions de Me Gerin tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Gerin et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Préjudice ·
- Crèche ·
- Congés maladie ·
- Licenciée
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- État de santé,
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Région ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Sérieux ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Échelon ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Centre hospitalier ·
- Technicien ·
- Ancienneté ·
- Décret ·
- Reclassement ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux
- Territoire français ·
- Ordre public ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Menaces ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre ·
- Cartes
- Activité ·
- Tiré ·
- Manquement ·
- Code de déontologie ·
- Commission ·
- Manifeste ·
- Liberté ·
- Sécurité privée ·
- Erreur de droit ·
- Personnes physiques
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Distribution ·
- Notification ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Service postal
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Préjudice
- Astreinte ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Équilibre ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Objectif ·
- Directeur général ·
- Courrier
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.