Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2503866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503866 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. D… B… et Mme C… B…, représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre de l’année 2019 ;
2°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement conformément à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Ils soutiennent que le service n’apporte pas la preuve de l’appréhension des revenus regardés comme distribués par la société Pak Deco au sens du 1° du 1. de l’article 109 du code par la seule constatation que M. B… était maître de l’affaire dès lors qu’il lui appartenait de démontrer un enrichissement et une utilisation personnels des fonds en cause.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… était le président associé unique de la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Pak Déco , qui a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2019 au 30 novembre 2021 en matière de TVA et sur les exercices clos 2019 et 2020 s’agissant de l’impôt sur les sociétés. Tirant les conséquences de ce contrôle, l’administration a, aux termes d’un contrôle sur pièces et par une proposition de rectification du 5 juillet 2022, imposé, au titre de l’année 2019, entre les mains de M. et Mme B…, des sommes considérées comme des revenus distribués par cette société en application du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. M. et Mme B… ont contesté les suppléments d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi mis à leur charge par deux réclamations des 10 février et 20 juin 2023. A la suite du rejet de ces réclamation, M. et Mme B… réitèrent leurs prétentions devant le tribunal.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (…) ». En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu’elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l’administration d’apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La qualité de seul maître de l’affaire suffit à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en application du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
4. Pour établir que M. B… était le seul maître de l’affaire, le service a retenu que, depuis sa création le 14 septembre 2018 et jusqu’au 1er octobre 2020, l’intéressé était président de la société Pak Déco, qu’il détenait 100% du capital social et était seul détenteur de la signature sur les comptes bancaires, sans qu’aucune procuration n’ait été consentie à un tiers. M. B… ne conteste pas la matérialité de ces constatations ni même que l’administration a pu, à bon droit, en déduire qu’il était le seul maître de l’affaire au cours de l’année 2019. Cette qualité étant suffisante pour faire regarder l’intéressé comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société Pak Déco, la circonstance que le vérificateur n’ait pas démontré un enrichissement et une utilisation personnels des fonds en cause est sans incidence à cet égard.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B…, qui ne comporte qu’un moyen inopérant, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et Mme C… B….
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 19 septembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Franche-comté ·
- Bourgogne ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Département ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Objectif ·
- Directeur général ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Distribution ·
- Notification ·
- Preuve ·
- Mentions ·
- Recours contentieux ·
- Service postal
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Construction ·
- Trouble ·
- Préjudice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Au fond ·
- Capacité ·
- Habitation ·
- Construction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Licenciement ·
- Emploi ·
- Préjudice ·
- Crèche ·
- Congés maladie ·
- Licenciée
- Justice administrative ·
- Orange ·
- Maladie professionnelle ·
- Demande d'expertise ·
- Préjudice ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- État de santé,
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Interdiction ·
- Règlement (ue) ·
- Erreur ·
- Liberté ·
- Validité
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Équilibre ·
- Commissaire de justice ·
- Chiffre d'affaires ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Réclamation ·
- Terme ·
- Donations ·
- Pièces ·
- Imposition
- Droit privé ·
- Justice administrative ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Conciliation ·
- Juridiction administrative ·
- Litige ·
- Employeur ·
- Différend ·
- Juridiction
- Solidarité ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration ·
- Revenu ·
- Département ·
- Délai de prescription ·
- Avis ·
- Action ·
- Prescription biennale ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.