Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 4 sept. 2025, n° 2501415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2025, M. C B, représenté par Me Ali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
— 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
— 2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
— 3°) d’enjoindre au préfet de La Réunion de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— 4°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, le paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il était titulaire d’un titre de séjour ayant expiré le 23 février 2023 et qu’il a déposé une demande de renouvellement de ce titre en décembre 2022 ; depuis près de trois ans, il est maintenu dans une situation administrative précaire, par des récépissés de courte durée ; cela fragilise sa situation économique ;
— les moyens tirés du défaut de motivation, de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’un titre de séjour a été établi le 10 juillet 2025, qu’il lui appartient de venir retirer après prise de rendez-vous en ligne. La requête est irrecevable dès lors qu’elle vise une décision inexistante.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025, sous le n° 2501416, tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 septembre 2025 à 14h00, Mme A étant greffière d’audience :
— le rapport de M. Sorin, juge des référés,
— et les observations de Me Ali, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malgache né le 31 octobre 1979, a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français au mois de décembre 2022. Par lettre du 6 mai 2025, réceptionnée le 28 mai 2025, il a sollicité les motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour.
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 10 juillet 2025, le préfet de La Réunion a délivré un titre de séjour à M. B, valable du 10 juillet 2025 au 9 juillet 2027 et qu’il appartient à l’intéressé de venir retirer après une prise de rendez-vous en ligne. Dans ces conditions, la demande de M. B devant le juge des référés est sans objet et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me Ali et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2401415
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