Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch. - r.222-13, 17 mars 2026, n° 2418509 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418509 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 juillet, 28 octobre 2024 et le 11 mars 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au service de lui rembourser les sommes saisies, assorties des intérêts moratoires ;
3°) d’enjoindre au service de lui communiquer l’avis d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2022 ;
4°) d’enjoindre au service de mettre en recouvrement un avis d’imposition au titre de l’année 2023 pour l’invariant 111 B 17639 T à la bonne adresse et de « cesser de semer la pagaille dans [son] dossier pour leur permettre de nous harceler et de corriger immédiatement leurs fichiers, afin d’éviter de réitérer pour 2024 les erreurs sur les avis » ;
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 175,43 euros en remboursement des frais bancaires et postaux générés et la somme de 500 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de la faute du service.
Il soutient que :
- l’avis d’imposition a été libellé à une adresse erronée ;
- l’avis d’imposition mentionne un « invariant » erroné.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par un rôle mis en recouvrement le 31 août 2023, M. A… B… a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l’année 2023 à raison d’un bien situé 14, passage de la main d’or à Paris. L’imposition mise en recouvrement a été assortie d’une majoration de 10 % pour retard de paiement. Les services chargés du recouvrement ont pratiqué, le 27 mars 2024, une saisie administrative à tiers détenteur, en exécution de laquelle le Crédit agricole a versé au Trésor public la somme de 1 470 euros. Le 18 avril 2024, M. B… a fait opposition à cette saisie administrative à tiers détenteur. Par une décision du 17 mai 2024, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation.
Sur les conclusions aux fins de décharge de l’obligation de payer et de restitution des sommes saisies :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. (…)/ Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. ». En application de ces dispositions, M. B… ne peut utilement invoquer, au soutien du présent litige, le caractère « erroné » de l’identification cadastrale du bien à raison duquel il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties.
En second lieu, il résulte de l’instruction qu’à supposer que l’avis d’imposition ait été libellé à une adresse erronée, à la date de l’acte de poursuites en litige, M. B… avait eu connaissance de la mise en recouvrement des impositions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’imposition ne serait pas devenue exigible doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B… aux fins de décharge de l’obligation de payer et de restitution des sommes saisies doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions aux fins d’injonction :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a produit aux débats l’avis d’imposition à la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle M. B… a été assujetti au titre de l’année 2022. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la communication d’un tel document, lesquelles ont perdu leur objet en cours d’instance.
En second lieu, sauf cas limitativement prévus par la loi, il n’appartient pas au juge d’adresser des injonctions à titre principal à l’administration. Par suite les conclusions aux fins d’injonction au service de mettre en recouvrement un avis d’imposition au titre de l’année 2023 pour l’invariant 111 B 17639 T à la bonne adresse et de « cesser de semer la pagaille dans [son] dossier pour leur permettre de nous harceler et de corriger immédiatement leurs fichiers, afin d’éviter de réitérer pour 2024 les erreurs sur les avis », lesquelles tendent au prononcé d’une injonction à titre principal, sont irrecevables en raison de leur objet devant le juge administratif et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires de la requête :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
En l’espèce il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas saisi l’administration d’une demande indemnitaire préalable de nature à lier le contentieux. Par suite les conclusions indemnitaires de sa requête sont irrecevables et doivent être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
A. AMADORI
La greffière,
Signé
F. KHALALI
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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