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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2 déc. 2025, n° 2504033 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504033 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 et 31 octobre 2025, Mme B… A… soumet au tribunal un litige relatif à la décision du 15 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté son recours, exercé le 31 mai 2022, contre une décision de « récupération contre bénéficiaire d’assurance-vie » du 3 mai 2022 lui réclamant le versement d’une somme de 371,17 euros.
Mme A… ne « remet pas en cause l’action en récupération mais le fait que cette action intervienne plus de trois ans » après sa « demande d’exonération » faite le 31 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». Aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours (…) ».
2. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles : « Des recours sont exercés, selon le cas, par l’Etat ou le département : 1° (…) contre la succession du bénéficiaire (…). Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire de l’aide sociale à domicile ou de la prise en charge du forfait journalier s’exerce sur la partie de l’actif net successoral, défini selon les règles de droit commun, qui excède un seuil fixé par voie réglementaire ».
3. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 2° de l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et du 2° de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le juge judiciaire connaît des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale résultant de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles. L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
4. Le présent litige, qui est relatif à un recours mis en œuvre par le département de la Nièvre contre Mme A…, domiciliée à Nevers, dans la Nièvre, sur le fondement de l’article L. 132-8 du code de l’action sociale et des familles, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
5. Dès lors, en application des dispositions citées aux points 1 à 3, il y a lieu de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Nevers, territorialement compétent.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… est transmis au tribunal judiciaire de Nevers.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Dijon le 2 décembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
L. Boissy
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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