Non-lieu à statuer 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 18 sept. 2025, n° 2511079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, l’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO), représentée par Mes Lamballe et Soufron, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire les registres de vol mentionnés à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure résultant des survols effectués en application des arrêtés nos 13-2025-09-09-00004, 13-2025-09-09-00005, 13-2025-09-09-00006, 13-2025-09-09-00007 et 13-2025-09-09-00008 du 9 septembre 2025 et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci à l’occasion de la journée du 10 septembre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a qualité lui donnant intérêt pour agir ;
— le préfet a autorisé les forces de l’ordre à procéder à la captation, l’enregistrement et la transmission d’images par voie de caméras aéroportées par drone par cinq arrêtés du 9 septembre 2025 qui n’ont été publiés qu’au cours de la journée du 10 septembre 2025 ;
— l’urgence est caractérisée dès lors que les articles L. 242-4 et R. 242-11 du code de la sécurité intérieure prévoient un effacement au terme d’un délai maximal de sept jours, soit en l’espèce le 17 septembre 2025 ;
— la présente requête vise à obtenir la communication du registre mentionné à l’article L. 242-4 pour saisir, en référé-liberté, le tribunal afin qu’il fasse injonction au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre sous séquestre ces données enregistrées illégalement afin de les transmettre à la CNIL, de sorte que l’urgence et l’utilité des mesures demandées sont établies.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à la conservation d’un fichier électronique n’est pas remplie car il n’a pas autorisé les enregistrements des images captées, de sorte qu’ils demeurent interdits et ne peuvent être sauvegardés ;
— le registre exigé par la loi est conservé dans les conditions habituelles, avec possibilité d’en demander la communication, faisant ainsi obstacle à la caractérisation d’une situation d’urgence ;
— en l’absence d’image enregistrée, l’injonction demandée n’est pas utile ;
— il produit les registres de vol demandés assortis des messages des agents attestant de l’absence de conservation d’image, conformément à ses ordres.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Marcon, greffier, le 17 septembre 2025 :
— le rapport de Mme Felmy, juge des référés ;
— les observations de Me Mawas, représentant l’association ADELICO, qui conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en injonction, tout en insistant sur la publication tardive des arrêtés du 9 septembre 2025, et soutient qu’en dépit de la perte d’objet de la requête, il y a lieu de faire droit à la demande relative aux frais de l’instance ;
— les observations de M. A, représentant le préfet des Bouches-du-Rhône, qui fait état de la publication en temps utiles des arrêtés du 9 septembre 2025, et de l’impossibilité d’identifier les personnes à plus de soixante mètres.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Par cinq arrêtés du 9 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé la captation et la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements et la régulation des flux de transport dans le cadre des manifestations prévues pour la journée nationale du 10 septembre 2025 et des mouvements sociaux intitulés « Bloquons tout », entre 06h00 et 23h59. L’Association de défense des libertés constitutionnelles (ADELICO) demande d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire le registre de vol mentionné à l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure résultant des survols effectués en application de ces arrêtés et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci à l’occasion de la journée du 10 septembre.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
3. Aux termes de l’article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure : " Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. /
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention « . Aux termes du cinquième alinéa de l’article L. 242-4 du même code : » Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale « . Aux termes de l’article R. 242-11 de ce code : » I.-A l’issue de l’intervention constatée par les autorités mentionnées au 1° du I de l’article R. 242-10, les données mentionnées au I de l’article R. 242-9 sont conservées sur un support informatique sécurisé sous la responsabilité des mêmes autorités sans que nul n’y ait accès sous réserve des dispositions des II et III. / II.-A l’issue de l’intervention et au plus tard dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin de celle-ci, les personnels mentionnés aux 2° et 3° du I de l’article R. 242-10 suppriment les images de l’intérieur des domiciles et, de façon spécifique, leurs entrées lorsque l’interruption de l’enregistrement n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. / III.-Les données n’ayant pas fait l’objet de la suppression mentionnée au II sont conservées pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement à l’autorité judiciaire. Au terme de ce délai, ces données seront effacées, à l’exception de celles conservées pour être utilisées à des fins pédagogiques et de formation ".
Sur les conclusions à fin d’injonction de produire les registres de vol et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci au cours de la journée du 10 septembre 2025 :
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des extraits des registres de vol produits en défense, mentionnant l’identité des autorités responsables du recensement de ces données, que les conclusions tendant à la production de ces registres ont perdu leur objet en cours d’instance. En outre, et ainsi que l’association ADELICO, qui a conclu au non-lieu à statuer sur ce point, l’a reconnu au cours de l’audience publique, les arrêtés en litige se bornent à permettre la captation et la transmission d’images, et n’ont permis aucun enregistrement desdites images qu’il y aurait lieu de ne pas détruire. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions en injonction de la requête.
Sur les frais liés à l’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et en dépit des éléments produits tendant à établir l’absence de publication des arrêtés litigieux avant le 10 septembre 2025, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros que la requérante demande au titre des frais exposés au cours de la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction de produire les registres de vol et de conserver les données enregistrées à partir de ceux-ci au cours de la journée du 10 septembre 2025.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association de défense des libertés constitutionnelles et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 18 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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