Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2503024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2503024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 août et 2 décembre 2025, Mme B… épouse A…, représentée par Me Clémang, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 560 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision identique prise à l’encontre de son époux, et elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; ;
- la décision d’éloignement est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de lui accorder un titre de séjour, et elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de la requérante au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- et les observations de Me Clémang, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… épouse A…, ressortissante albanaise née le 22 novembre 1993, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être reconduite d’office.
2. Dès lors que le tribunal, par un jugement du même jour, rejette les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour identique qui a été prise par le préfet à l’encontre de son époux, le moyen tiré de l’annulation de la décision de refus de séjour en litige par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour pris à l’encontre de son époux doit être écarté.
3. La requérante est entrée irrégulièrement en France en avril 2017, elle s’est abstenue d’exécuter la décision d’éloignement qui a été prise à son encontre le 25 mai 2019, après le refus définitif de sa demande d’asile, et elle a résidé irrégulièrement sur le territoire français jusqu’au dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, le 27 juillet 2022. L’intéressée, qui fait valoir que son frère réside régulièrement sur le territoire français, ne produit cependant aucune justification relative à la nature et à l’intensité de leurs liens. Et elle ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale significative, ni davantage d’aucune activité professionnelle. Par un jugement du même jour, le tribunal rejette le recours formé par son époux contre l’arrêté identique qui a été pris à son encontre. Et il n’est ni justifié ni même allégué que les trois enfants de la requérante, âgés de onze, sept et cinq ans, les deux derniers étant nés en France, ne pourront poursuivre leur scolarité en Albanie, où leurs parents ont résidé l’essentiel de leur existence. Par suite, et alors même que deux attestations de paroissiens témoignent des qualités humaines de la famille de l’intéressée, la décision de refus de séjour en litige n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
4. Dès lors que la requérante n’établit pas l’illégalité de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, elle n’est pas fondée à exciper de son illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision d’éloignement contestée, qui n’a pas méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent du présent jugement.
5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision attaquée fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le préfet de la Côte-d’Or sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… épouse A… et au préfet de la Côte-d’Or.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
P. Hascoët
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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