Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 14 nov. 2025, n° 2504167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2025, Mme A… B… épouse C… demande au tribunal d’annuler toutes décisions implicites ou explicites de la préfecture relatives à sa demande de titre de séjour, de constater l’illégalité des actions coordonnées entre la préfecture, la police et des tiers civils visant à la discréditer, d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa situation dans un délai de trente jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de transmettre si nécessaire les éléments au procureur de la République pour ouverture d’une enquête pénale et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 200 000 euros au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions de la requête :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)».
2. En premier lieu, Mme B… épouse C… demande au tribunal d’annuler des décisions qu’elle ne désigne même pas. Les conclusions tendant à leur annulation sont dès lors irrecevables.
3. En deuxième lieu, il n’appartient pas au juge administratif de « constater l’illégalité » de comportements de l’administration sans que cette demande soit formulée dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’un acte administratif ou tende à la réparation par l’administration de préjudices en lien avec ces illégalités. La demande présentée en ce sens est manifestement irrecevable.
3. En troisième lieu, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de réexaminer la situation de la requérante ne sont pas présentées à l’appui d’une demande de recours pour excès de pouvoir recevable et sont donc manifestement irrecevables dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions directes de faire à l’administration.
4. En quatrième lieu, rien ne justifie qu’il y ait lieu de transmettre le dossier de la présente requête au procureur de la République.
5. En dernier lieu, la requérante ne justifie pas avoir exposé des dépens et est en tout état de cause la partie perdante dans la présente instance. Sa demande tendant à ce qu’il lui soit versé 200 000 euros sur le fondement de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, qui est totalement extravagante, ne peut qu’être rejetée.
Sur l’amende pour recours abusif :
6. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7. Mme B… épouse C… et son époux ont déjà présenté de nombreuses requêtes similaires devant le tribunal qui ont justifié que par ordonnance n° 2404372 du 27 juin 2025, il leur soit infligé une première amende de 300 euros pour recours abusif. La présente requête est également abusive, dès lors qu’elle est similaire à celles précédemment déposées et rejetées pour des motifs identiques. Il y a lieu d’infliger à ce titre une nouvelle amende de cinq cents euros à Mme B… épouse C… en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Mme B… épouse C… est condamnée à verser une amende de cinq cents euros en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Fait à Amiens, le 14 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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