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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 21 juil. 2025, n° 2405901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 24 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, M. A C, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité qui n’était pas compétente pour le faire, est insuffisamment motivé, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que ne sont pas établies l’existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’existence d’un avis de ce collège et la désignation régulière des médecins membres du collège, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est illégale du fait de l’illégalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— la décision accordant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 18 juin 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant malgache, né le 22 novembre 1949, est entré en France le 30 décembre 2019 en étant muni d’un visa C de type Schengen à entrées multiples. Sa demande de prolongation de son visa pour raisons de santé a été rejetée par le préfet de Maine-et-Loire le 15 janvier 2020. Cette décision a été annulée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2023, devenu définitif, pour motivation insuffisante. Le tribunal a également enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande. Le 23 mars 2023, le préfet a de nouveau refusé de prolonger le visa de M. C et a saisi le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration au regard de son pouvoir de régularisation en vue de délivrer le cas échéant un titre de séjour pour raisons médicales. Par un arrêté du 21 décembre 2023, le préfet a refusé de délivrer à M. C un titre de séjour notamment sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Le Roy, secrétaire général de la préfecture de Maine-et-Loire. Par un arrêté du 26 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, le préfet de Maine-et-Loire lui a donné délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté.
3. L’arrêté, qui vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, précise que compte tenu de son état de santé et de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui estime que l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. C ne remplit pas les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il mentionne les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait et en droit.
4. Bien qu’il réside en France depuis quatre ans à la date de l’arrêté attaqué et qu’un fils vit également en France, M. C possède davantage d’attaches familiales à Madagascar où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-dix ans et où se trouvent sa seconde épouse et un autre de ses fils. De plus, M. C ne justifie pas d’une intégration particulière ou suffisante dans la société française. Ainsi, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. C.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
6. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. () ». Aux termes de l’article R. 425-12 du même code : « Le rapport médical () est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ». L’article R. 425-13 de ce code dispose que : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ». Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. () ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
7. Il ressort des pièces versées au dossier par le préfet de Maine-et-Loire, que le rapport médical sur l’état de santé de M. C prévu à l’article R. 313-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été établi par un premier médecin et a été transmis le 12 mai 2023 pour être soumis au collège de médecins. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l’Office par décision du directeur général de l’Office en date du 3 octobre 2022, s’est réuni le 26 mai 2023 pour émettre l’avis qui a été transmis au préfet de Maine-et-Loire. Il s’ensuit que l’avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière faute que soient établis l’existence du rapport médical et de l’avis, la transmission de l’avis au collège de médecins et la désignation régulière des médecins membres du collège.
8. Par son avis du 26 mai 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, vers lequel il peut voyager sans risque.
9. M. C, qui a levé le secret médical, souffre de problèmes cardiaques et de douleurs à une hanche et à un genou, l’empêchant de sedéplacer. Il ressort des pièces du dossier et notamment des ordonnances médicales produites, que le traitement nécessaire à M. C est constitué de candesartan cilexetil, d’oxazepam, de macrogol, de venlafaxine et cyamemazine pour un traitement de longue durée. Le préfet de Maine-et-Loire a versé la liste de médicaments disponibles à Madagascar en 2024. M. C n’apporte aucun élément contestant cette liste et ne contredit pas le préfet lorsque celui-ci affirme que les médicaments dont il s’agit figurent sur cette liste. En outre, la circonstance à supposer établie que les hôpitaux malgaches ne sont pas adaptés au traitement de sa pathologie cardiaque ne saurait remettre en cause la disponibilité des médicaments à Madagascar. Dès lors, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement approprié à Madagascar au regard des dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Comme il est dit au point 5, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. C.
11. La décision refusant la délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant un délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination :
12. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant un délai de départ volontaire et celle fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 décembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Maine-et-Loire.
Copie en sera transmise à Me Kaddouri.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
M. Jean-Eric Geffray, premier conseiller,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2025.
Le rapporteur,
Jean-Eric B
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne aupréfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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