Rejet 12 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 12 déc. 2025, n° 2304343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme A… D… épouse E…, représentée par Me Chambon, demande au tribunal :
1°) de requalifier la décision du 20 juillet 2022 prenant acte de la rupture de son contrat de travail, prise par le vice-président de la communauté de communes Sud Alsace Largue, en une décision de licenciement imputable à l’administration ;
2°) de condamner la communauté de communes Sud Alsace Largue à lui verser la somme de 8 165, 56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle a subi un préjudice moral résultant du harcèlement subi du fait de son travail effectué auprès de la communauté de communes Sud Alsace Largue ;
- la rupture de son contrat de travail résulte du comportement des agents de la communauté de communes Sud Alsace Largue à son égard ainsi que de l’absence de mesure de sa hiérarchie et doit par conséquent être assimilée à un licenciement, engageant la responsabilité de la communauté de communes pour faute.
Par un courrier du 8 septembre 2025, le tribunal a invité Mme D… à régulariser sa requête en justifiant de sa demande indemnitaire préalable dans un délai de 21 jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ». En outre, l’article R. 612-1 du code de justice administrative dispose que « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Lorsque, ni dans la requête, ni dans les pièces qui l’accompagnent, il n’est fait état de l’existence d’une décision, expresse ou implicite, de l’administration statuant sur une demande formée devant elle tendant au versement d’une somme d’argent, le président de la juridiction ou l’un des magistrats mentionnés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative, peut rejeter cette requête comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de cet article, si, à la date de son ordonnance, le requérant, ayant été dûment invité, par la juridiction, selon les modalités prévues par le dernier alinéa de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, à régulariser sa requête, en produisant la décision mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 421-1, ou, à défaut, la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration, en application de l’article R. 412-1 du même code, n’a pas, à l’expiration du délai ainsi imparti, satisfait à cette obligation.
4. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal de condamner la communauté de communes Sud Alsace Largue à lui verser la somme de 8 165,56 euros net à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de la rupture de son contrat de travail survenue le 20 juillet 2022 et qu’elle souhaite voir requalifiée en une décision de licenciement imputable à l’administration. Cette requête, malgré une demande de régularisation adressée par le tribunal, n’est assortie d’aucune décision rejetant sa demande indemnitaire ni, à défaut de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation formée devant l’administration administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et il y a lieu, dès lors, de la rejeter sur le fondement du 4° de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… épouse E… et à la communauté de communes Sud Alsace Largue.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2025.
Le premier vice-président,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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