Rejet 19 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 sept. 2025, n° 2505869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 et 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Ory, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à titre principal à la préfète de l’Ain de lui délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son profit de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire et d’un vice de procédure dès lors que la préfète n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte atteinte à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise une autorité incompétente ;
— cette décision méconnait le principe général du droit d’être entendu et a été prise au terme d’une procédure irrégulière ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence de son signataire et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien, né le 17 aout 1992 est entré régulièrement en France le 23 janvier 2018 sous couvert d’un visa « étudiant » valable du 17 janvier 2018 au 30 septembre 2020. Le 31 mars 2023, le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française et le 21 juillet 2023, le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 22 novembre 2024, le requérant a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-12 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 1er avril 2025, la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui dispose d’une délégation de signature, d’après l’arrêté préfectoral datant du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. A fait valoir qu’il est entré en France en 2018 muni d’un visa long séjour mention « étudiant » régulièrement renouvelé jusqu’en 2020, qu’il dispose en France de liens familiaux particulièrement solides par la présence notamment de son père et de ses deux sœurs, tous de nationalité française, qu’il est hébergé chez sa tante, que son père le prend en charge et qu’il a réussi son insertion professionnelle ayant suivi une formation et réalisé de nombreuses missions d’intérim. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, s’est maintenu en situation irrégulière en dépit de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, le 21 juillet 2023, qu’il n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 24 ans, qu’il est célibataire, sans charge de famille, et ne dispose pas de ressources, d’un emploi ni d’un hébergement stable. Dans ces conditions, et en dépit de la nationalité française de son père, avec qui il ne démontre pas de relation intense dans la mesure où il a vécu séparé de lui de nombreuses années, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ain aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; 3° Lorsqu’elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l’article L. 423-19 ; 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; 5° Lorsqu’elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l’article L. 412-10. ".
6. Ainsi qu’il a été dit au point 4, le requérant ne remplit pas les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, en ne consultant pas la commission du titre de séjour, la préfète de l’Ain n’a pas entaché sa décision d’un vice de procédure.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français ;
7. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui dispose d’une délégation de signature, d’après l’arrêté préfectoral datant du 16 décembre 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Il ressort de la décision attaquée que la préfète de l’Ain a obligé M. A à quitter le territoire français après lui avoir refusé sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en ne procédant pas à son audition dans le cadre de l’édiction de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l’Ain a méconnu son droit d’être entendu.
10. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français soulevée à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi doit être écartée.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois :
12. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. D C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration de la préfecture de l’Ain, qui dispose d’une délégation de signature, d’après l’arrêté préfectoral datant du 16 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le même jour, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées, ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
A. Lacroix
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
2505869
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Image ·
- Données ·
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Captation ·
- Sécurité ·
- Survol ·
- Juge des référés
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Administration ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Décision implicite ·
- Conclusion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Autorisation de travail ·
- Territoire français ·
- Décision implicite ·
- Gouvernement
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Commissaire de justice ·
- Départ volontaire ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Renvoi
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Destination ·
- Aide sociale ·
- Enfance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Famille ·
- Aide sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Justice administrative ·
- Bénéficiaire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Tiers détenteur ·
- Recouvrement ·
- Amende ·
- Juge des référés ·
- Exécution ·
- Forfait ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Imposition ·
- Recouvrement ·
- Taxes foncières ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Avis ·
- Injonction ·
- Propriété ·
- Saisie ·
- Adresse erronée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médecin ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Santé ·
- Territoire français ·
- Avis ·
- Madagascar
- Justice administrative ·
- Sécurité privée ·
- Ordonnance ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Notification ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Épouse ·
- Illégalité ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Lieu ·
- Recours ·
- Demande ·
- République
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.