Annulation 10 février 2023
Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch., 16 janv. 2026, n° 2505144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 10 février 2023, N° 2206936 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Megherbi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
S’agissant de la décision portant refus d’un titre de séjour :
- elle méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que par une décision n° 2206936 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a enjoint au préfet de lui délivrer un certificat de résidence ;
- elle méconnaît le 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant refus d’un titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Abdat, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 10 novembre 2000 à Akbou, est entré en France le 20 décembre 2013 selon ses déclarations et a été mis en possession d’un certificat de résidence. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par une décision n° 2206936 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 7 avril 2022. Par un arrêté du 27 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays d’éloignement et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
En premier lieu, si le requérant soutient que la décision contestée méconnaît l’autorité de la chose jugée dès lors que, par une décision n° 2206936 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis avait rejeté la demande de titre de séjour du requérant, l’avait obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et avait fixé le pays de destination, et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, il ressort des pièces du dossier que le préfet s’est fondé sur la condamnation du requérant le 31 mai 2023 au paiement d’une amende délictuelle de 500 euros en raison de faits de rébellion commis le 5 janvier 2023 ainsi que sur une mention au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour usage illicite de stupéfiants en date du 1er décembre 2023. Ces circonstances étant postérieures au précédent arrêté et à la décision du tribunal, c’est sans méconnaître l’autorité de la chose jugée que le préfet a pu refuser de délivrer au requérant un certificat de résidence.
En second lieu, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5. Au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…). ». Ces stipulations ne privent pas l’autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d’un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France le 20 décembre 2013 à l’âge de treize ans sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour, a été scolarisé à partir de la classe de 5ème et a obtenu en 2018 un certificat d’aptitude professionnelle en maintenance des véhicules, puis en 2020 un baccalauréat professionnel dans la même spécialité. Il en ressort également qu’il dispose de l’ensemble de ses attaches familiales sur le territoire français où résident régulièrement sa mère, avec laquelle il réside, et six membres de sa fratrie dont trois sont de nationalité française
Toutefois, d’autre part, le préfet a relevé que l’intéressé avait fait l’objet de signalements au fichier de traitement des antécédents judiciaires, le 20 janvier 2015 pour des faits de complicité de violence aggravée par deux circonstances n’excédant pas huit jours, le 19 mars 2018 pour détention illicite de psychotrope et le 1er décembre 2023 pour usage illicite de stupéfiants, ainsi que d’une condamnation le 31 mai 2023 au paiement d’une amende délictuelle de 500 euros en raison de faits de rébellion commis le 5 janvier 2023. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu considérer que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public et refuser de lui délivrer un certificat de résidence, l’atteinte au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale ne pouvant être regardée, dans les circonstances de l’espèce, comme disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation de l’existence d’une menace pour l’ordre public et de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français reposerait sur un refus de séjour illégal doit être écarté.
En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit précédemment que M. B… se trouve sur le territoire français en situation irrégulière et que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, et ainsi qu’il a été dit précédemment, le requérant est entré en France à l’âge de treize ans et y dispose de l’ensemble de ses attaches familiales, qui y résident en situation régulière ou ont acquis la nationalité française. Dans ces conditions, en fixant à trois années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B…, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, M. B… est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 27 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 février 2025 doit être annulé seulement en ce qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent jugement, qui annule uniquement l’interdiction de retour sur le territoire français, n’implique pas nécessairement que l’autorité préfectorale délivre un titre de séjour à M. B… ou réexamine sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B… doivent rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marchand président,
Mme Ghazi Fakhr, première conseillère,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
G. Abdat
Le président,
Signé
A. Marchand
La greffière,
Signé
C. Yen Pon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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