Rejet 24 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 6e ch., 24 oct. 2023, n° 2105888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2105888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Maidagi Amadou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser sur toute la durée de la suspension, la rémunération à laquelle elle a droit dans le cadre de l’exercice normal de ses fonctions ;
3°) de régulariser sa situation administrative pour la détermination de la durée de ses congés payés ainsi que pour ses droits à l’ancienneté au titre de son avancement à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le recteur de l’académie de Rennes n’a pas respecté la procédure légale telle que celle-ci a été déclarée conforme à la Constitution ; le Conseil constitutionnel a relevé le caractère impératif de la convocation à l’entretien lorsque la suspension se prolonge au-delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés et qu’il en fait une condition à peine d’irrégularité de la procédure ;
— la décision attaquée viole l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ; la suspension n’est légalement fondée qu’à la condition que l’employeur justifie, soit que l’agent n’a pas souhaité utiliser des jours de congés, soit que l’agent ne peut prétendre à des jours de congés, soit, enfin, qu’il s’est opposé à ce que l’agent prenne des jours de congés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Roux,
— et les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A était fonctionnaire de l’Etat au sein de l’éducation nationale en qualité d’infirmière scolaire. Elle demande l’annulation de la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Rennes l’a suspendue de ses fonctions pour non-respect de l’obligation vaccinale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du 2 du C du II de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire, alors en vigueur : " Lorsqu’un agent public soumis à l’obligation [vaccinale] prévue au A du présent II ne présente pas les justificatifs, certificats ou résultats dont ces dispositions lui imposent la présentation et s’il ne choisit pas d’utiliser, avec l’accord de son employeur, des jours de congés, ce dernier lui notifie, par tout moyen, le jour même, la suspension de ses fonctions ou de son contrat de travail. Cette suspension, qui s’accompagne de l’interruption du versement de la rémunération, prend fin dès que l’agent produit les justificatifs requis./ Lorsque la situation mentionnée au premier alinéa du présent 2 se prolonge au delà d’une durée équivalente à trois jours travaillés, l’employeur convoque l’agent à un entretien afin d’examiner avec lui les moyens de régulariser sa situation, notamment les possibilités d’affectation, le cas échéant temporaire, sur un autre poste non soumis à cette obligation. ".
3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient Mme A, il ne résulte pas des dispositions rappelées au point précédent que le recteur de l’académie de Rennes devrait justifier de ce que l’agent n’a pas souhaité utiliser des jours de congés, ou qu’il n’a pas pu prétendre à des jours de congés, ou encore qu’il s’est opposé à ce que l’agent prenne des jours de congés. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme A ne conteste pas avoir été destinataire par voie électronique le 7 septembre 2021 d’une note d’information relative à l’obligation vaccinale et aux conséquences du non-respect de cette obligation, et d’autre part, que la requérante n’a formulé aucune demande auprès de l’administration tendant à ce qu’elle soit en congé lors de la période en litige. Par suite, l’illégalité invoquée par la requérante n’est pas fondée.
4. En second lieu, l’entretien prévu au second alinéa du 2 du C de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 rappelé au point 2 intervient postérieurement à l’édiction de la mesure suspendant l’agent de ses fonctions. L’absence de cet entretien ne peut, par suite, avoir une incidence sur la légalité de la décision de suspension qui s’apprécie au jour où elle a été prise. Mme A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces dispositions pour alléguer qu’elles n’auraient pas été respectées.
5. Il résulte tout ce qui vient d’être dit que les conclusions à fin d’annulation formées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser sa rémunération et celles à fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
6. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans l’instance, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au recteur de l’académie de Rennes.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Le Roux, premier conseiller,
Mme Tourre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2023 .
Le rapporteur,
Signé
P. Le Roux Le président,
Signé
G. Descombes Le greffier,
Signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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