Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 sept. 2025, n° 2503922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 et un mémoire enregistré le 5 mai 2025, Mme F D, la société civile immobilière (SCI) Le Lac Noir, Mme I D, M. J D, M. H D, l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et les transports (ACPAT), représentés par Me Vacheron, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le projet de construction du nouveau collège de Thonon-les-Bains sur le site du Lac Noir, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— Mme F D, la SCI Le lac Noir et ses associés justifient de leur intérêt à agir par leur qualité de propriétaires de parcelles visées par la déclaration d’utilité publique ; l’objet de l’ACPAT figurant dans ses statuts lui donne intérêt à agir et son périmètre géographique limité au département n’est pas trop vaste ;
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie en application de l’article L. 122-2 du code de l’environnement dès lors que la déclaration d’utilité publique concerne un projet de construction d’un collège qui, par sa nature et sa localisation, est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et doit ainsi faire l’objet d’une évaluation environnementale, à tout le moins à un examen au cas par cas, en application des dispositions de l’article L. 122-1 II et de l’article R. 122-2-1 du même code : le camping du Lac noir est un lieu essentiel de préservation du patrimoine culturel, naturel et architectural de la région ; le projet de nouveau collège va nécessairement impacter la zone humide du Lac Noir, identifiée parmi les zones humides du département, dès lors qu’elle est située en contre-bas, que la fiche technique réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie (ASTERS) précise que l’entrée d’eau se fait par ruissellement diffus et propose un classement en espace boisé classé, que la partie située en amont de la zone humide entre dans l’espace de bon fonctionnement (EBF) de la zone humide du Lac Noir auquel la disposition 6A-02 du Schéma départemental d’aménagement et de gestion de l’eau (SDAGE) confère une portée juridique et que toute atteinte impactant au moins 0,1 ha de zone humide est soumise au régime de déclaration ou d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau ;
— la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est également remplie dès lors la SCI Le lac Noir et Mme D doivent réaliser des investissements importants en vue de la reprise de la saison estivale, que l’exploitation du camping sera perturbée par l’autorisation donnée aux agents du département de pénétrer sur le camping pendant une durée d’un an et que la prise de possession du terrain est imminente ;
— l’enquête publique n’a pas fait l’objet d’un affichage sur le site du lac Noir en méconnaissance des dispositions de l’article L. 123-10 du code de l’environnement applicables s’agissant d’une opération ayant un impact sur l’environnement et l’affichage en mairie prévu par l’article R. 112-15 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’a pas respecté les caractéristiques et dimensions prescrites par l’arrêté du 24 avril 2012, ce qui a eu des conséquences sur la participation du public ;
— la notice explicative jointe à la demande de déclaration d’utilité publique méconnaît les dispositions de l’article R. 112-6 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique qui imposent d’indiquer les raisons pour lesquelles, parmi les partis envisagés, le projet soumis à l’enquête a été retenu, dès lors qu’elle mentionne qu’ont fait l’objet d’une évaluation le site du Lac Noir et celui de Chignens à Allinges, alors que le maître d’ouvrage a versé en cours d’enquête publique une soi-disant étude multicritères des six autres emplacements suggérés par M. C A, sans que celle-ci ait été produite au dossier d’enquête ; de même, il n’a pas été produit à l’enquête le document établi par un cabinet spécialisé prévoyant un accroissement ou un maintien des effectifs des collèges ;
— l’estimation du coût de l’opération de 39 538 831 euros est entachée d’insincérité dès lors que le surcoût des travaux nécessités par la présence de remblais, dont l’étude de sol G2PRO obligatoire, n’est pas intégré dans cette estimation, ce qui vicie la procédure d’enquête publique et entache d’irrégularité l’arrêté du 18 décembre 2024 ;
— le commissaire enquêteur a méconnu son obligation d’impartialité dès lors qu’il a été reçu par le président du département, maître de l’ouvrage, le 16 juillet 2024, avant l’enquête publique, en violation de l’article L. 123-13 du code de l’expropriation qui ne le permet que pendant l’enquête, que les échanges ont dépassé la simple réunion d’organisation et qu’il lui aurait été remis le 18 juillet 2024 une note qui n’est pas annexée au rapport d’enquête ;
— les conclusions du rapport d’enquête sont insuffisamment motivées au regard des exigences de l’article R. 134-26 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : le commissaire enquêteur s’appuie essentiellement sur le mémoire en réponse du département sans étayer les observations défavorables à l’utilité publique du projet qui ont été majoritaires et note deux avis favorables sans préciser la qualité d’élus intéressés de leurs auteurs ; il n’a pas disposé des informations suffisantes lui permettant d’émettre un avis motivé sur la nécessité d’accueillir plus de collégiens, n’ayant pas connaissance de la prospective du cabinet spécialisé sur un éventuel maintien des effectifs ni de la construction d’un collège prévue dans la commune riveraine de Publier, sur l’absence d’étude environnementale, se bornant à s’en remettre à un engagement d’une évaluation a posteriori et au cas par cas, sur l’absence d’analyse de solutions alternatives, le département n’ayant pas produit en amont l’étude de 2019 sur la faisabilité de l’ouvrage sur différents sites avec une actualisation, notamment l’achat des parcelles du site de Morcy par la commune de Thonon, sur l’incompatibilité du projet avec le SCOT, sur la dangerosité de la voie de desserte du projet compte tenu de l’importance du trafic routier sur l’avenue de Sénévulaz, aucune analyse de la dangerosité n’étant produite pour ce qui concerne le secteur du Lac Noir, sur la présence de remblais et les surcoûts des travaux en résultant, le rapport évoquant la possibilité de solutions techniques d’un coût raisonnable sans disposer d’études et de devis sur le coût de l’opération ;
— il en résulte que l’avis devait être défavorable ; il devait aussi l’être dès lors que l’enquête publique n’incluait pas la zone humide et n’a pas été précédée d’une enquête environnementale ;
— l’enquête publique n’a pas été menée conformément aux dispositions du code de l’environnement faute d’évaluation environnementale ;
— l’absence de prise de mesure dite évitement, réduction et compensation (ERC) qu’implique l’étude environnementale préalable vicie la procédure ;
— seuls les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs étant autorisés dans le secteur USc et non les équipements de service public, une mise en compatibilité était nécessaire et son absence au dossier de mise à l’enquête publique est dès lors irrégulière et entache l’arrêté du 18 décembre 2024 d’illégalité ;
— en raison de l’absence d’évaluation environnementale, alors que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement et entre ainsi dans le champ d’application de la clause-filet figurant à l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement, la déclaration d’utilité publique méconnaît le principe de prévention, la directive européenne 2014/52/UE concernant l’évaluation des incidences des projets sur l’environnement et sa transposition dans le code de l’environnement, la directive européenne 2000/60/CE qui établit un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau et sa transposition dans le code de l’environnement ainsi que le SDAGE : le camping du Lac noir est un lieu essentiel de préservation du patrimoine culturel, naturel et architectural de la région ; le projet menace la zone humide du Lac Noir située en contre-bas, identifiée comme zone humide du département, dès lors que son entrée d’eau se fait par ruissellement diffus, la partie située en amont de la zone humide et sur laquelle est prévue l’implantation du nouveau collège entrant dans l’espace de bon fonctionnement (EBF) de celle-ci auquel la disposition 6A-02 du SDAGE confère une portée juridique ; en vertu des articles R. 122-2-1 et L. 122-1-1 du code de l’environnement, l’étude d’impact du projet sur la zone humide devait être réalisée en amont de la déclaration d’utilité publique, premier acte créateur de droits ;
— subsidiairement, le projet devait être soumis à la procédure dite au cas par cas de l’article R. 122-2 du code de l’environnement applicable aux projets de construction développant une emprise au sol ou une surface de plancher supérieure à 10 000 m² et aux aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus, dès lors la surface de plancher de 9 645 m² déclarée par le département ne ressort d’aucune pièce, que le plan général des travaux du dossier d’enquête indique une emprise au sol de 5 507 m² alors que le rapport indique que l’emprise au sol est de 4 407 m², qu’il ressort du tableau du rapport que la surface de plancher est de 11 904 m² et que la surface dédiée aux différents stationnements du projet ne paraît pas correspondre à seulement 49 places de stationnement ;
— la procédure d’enquête publique est illégale dès lors qu’elle s’est tenue selon les dispositions du code de l’expropriation alors que le projet devant être soumis à l’examen au cas par cas, elle était régie par le code de l’environnement en vertu de l’article L. 110-1 du code de l’expropriation ;
— le département ne démontre pas la nécessité d’un nouveau collège sur la commune de Thonon-les-Bains et alors même que la recherche du foncier doit se faire à l’échelle du canton et non de cette seule commune ;
— il existe des solutions alternatives à l’expropriation permettant de réaliser l’opération projetée à des conditions équivalentes : sur un ténement acquis par Thonon Agglomération à Allinges (domaine de Chignens), sur la propriété de M. B qui en est vendeur, à proximité du rond-point de Morcy, sur le terrain face au camping de Morcy qui appartient à la ville, au Genevray et route de la Versoie à proximité du centre de secours ; les arguments avancés par le département pour refuser de prendre en considération ces différents tènements ne tiennent pas et le tableau récapitulatif des solutions alternatives qu’il a établi comporte des données erronées, les critères mis en œuvre par cette analyse sont particulièrement inopportuns, orientés et subjectifs, l’analyse est manifestement erronée quant au critère lié à l’urbanisme et ce tableau ne comporte pas d’évaluation des coûts du foncier ; le département n’a pas étudié comme solution alternative l’ancien site des pompiers du centre-ville appartenant à la ville de Thonon, d’une surface de 11 200 m² suffisante et répondant aux exigences de densification de la loi ZAN ; dès lors que l’emprise retenue de 23 000 m² est excessive et qu’une superficie moindre peut être trouvée ailleurs que sur le site du camping, prioritairement sur des terrains appartenant à des collectivités publiques, le lieu choisi par le département n’est pas pertinent et ne correspond à aucune utilité publique ;
— il était impossible au préfet d’apprécier les avantages et les inconvénients de l’opération dès lors que l’estimation sommaire des dépenses ne prend pas en compte les travaux d’ampleur qui seront nécessaires pour reprendre les remblais réalisés sur la partie plane du camping, les études préalables notamment hydrogéologiques qui ne sont pas prévues, les indemnités dues aux locataires et le coût afférent à la mise en œuvre des mesures ERC ;
— il est porté une atteinte excessive au droit de propriété et à la liberté d’entreprendre dès lors que la décision va priver Mme D et ses enfants de revenus alors que le camping Le Lac Noir est un équipement économiquement viable et essentiel du développement touristique de Thonon-les-Bains en raison de son emplacement, de son aménagement et de la modicité de ses tarifs ;
— la dangerosité de la circulation sur l’avenue de Sénévulaz pour les piétons et cyclistes plus élevée que sur les sites que possède la collectivité participe d’une atteinte à l’intérêt public qu’est la sécurité des usagers du collège ;
— l’absence d’utilité résulte également d’un détournement de pouvoir : les refus de certificat d’urbanisme et de permis d’aménager concernant la rénovation des structures du camping et la construction de nouveaux bâtiments, opposés en 2021 et 2022, ont été pris dans le but de permettre la construction du collège et l’acquisition par le département du terrain à un prix en deçà du potentiel économique du camping ; outre l’acharnement dont fait preuve le département contre le camping, l’invitation à « tomber les masques » lors de l’enquête publique, faite par le maire aux élus qui seraient opposés à ce projet, met à mal l’utilité publique du projet et entache la procédure d’un détournement de pouvoir ;
— l’absence de mention de mesures ERC visant à limiter l’impact environnemental méconnaît le principe de prévention prévu par l’article L. 110-1 du code de l’environnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le département de la Haute-Savoie, représenté par Me Plunian, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement des requérants de la somme de 7 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable et mal fondée en ce qu’elle est fondée sur l’article L. 122-2 du code de l’environnement dès lors que le projet n’entre dans aucune des catégories et critères visés par l’annexe à l’article R. 122-2 du code de l’environnement, ni au titre de la soumission automatique à étude d’impact, ni au titre de la soumission au cas par cas, la superficie du projet et le nombre de places de stationnement étant inférieurs aux seuils retenus par ces dispositions et rien ne démontrant que le projet aurait nécessairement des incidences notables négatives sur l’environnement, ni au regard de son site d’implantation, ni au regard des ouvrages du projet ;
— la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en observation enregistré le 5 mai 2025, la commune de Thonon-les-Bains, représentée par Me Peynet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par l’Association de concertation et de proposition pour l’aménagement et des transports dès lors que son objet concerne les questions environnementales alors que la décision attaquée ne soulève pas de difficulté en matière environnementale et que les effets de celle-ci sont trop modestes pour justifier l’intervention d’une association qui a pour champ d’intervention le département ;
— l’article L. 122-2 du code de l’environnement qui dispense de justifier d’une situation d’urgence n’est pas applicable en l’espèce dès lors que la déclaration d’utilité publique contestée n’était pas soumise à évaluation environnementale systématique ou au titre d’une demande d’examen au cas par cas et que les requérants n’établissent pas que le projet est susceptible d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine au titre de la clause-filet ;
— la condition d’urgence de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie dès lors que les conséquences qui s’attachent à une déclaration d’utilité publique ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à constituer une situation d’urgence et qu’il existe une urgence à exécuter la décision en raison de l’intérêt public à entreprendre la construction du collège ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est présentée par Mme I D, M. G D et M. H D qui ne justifient pas de leur qualité pour agir ;
— le caractère d’urgence sur la base de l’article R. 122-2-1 du code de l’environnement n’est pas prouvé et les requérants ne justifient pas d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ;
— les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 février 2025 par laquelle Mme D et autres demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 6 mai 2025 en présence de M. Palmer, greffier d’audience, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Cadet, avocat de Mme D et autres ;
— les observations de M. E, représentant le préfet de la Haute-Savoie ;
— les observations de Me Plunian, avocat du département de la Haute-Savoie ;
— les observations de Me Peynet, avocat de la commune de Thonon-les-bains.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par le département de la Haute-Savoie a été enregistrée le 20 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 décembre 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le projet de construction du nouveau collège de Thonon-les-Bains sur le site du Lac Noir. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête.
3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du des requérants, la somme demandée par le département de la Haute-Savoie au même titre. Eu égard à sa qualité d’observateur dans l’instance, les conclusions présentées par la commune de Thonon-les-Bains sur le même fondement doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Savoie et de la commune de Thonon-les-Bains présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D, première dénommée des requérants, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au département de la Haute-Savoie.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Haute-Savoie et à la commune de Thonon-les-Bains.
Fait à Grenoble, le 11 septembre 2025.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DCE - Directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau
- Directive 2014/52/UE du 16 avril 2014
- Code de justice administrative
- Code de l'environnement
- Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
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