Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2202161 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2202161 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Protection et promotion de la côte des légendes, l' association Avenir et Environnement en Pays d'Iroise, l' association Eau & Rivières de Bretagne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 avril et 16 décembre 2022, l’association Eau & Rivières de Bretagne, l’association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et l’association Protection et promotion de la côte des légendes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Finistère a implicitement refusé d’abroger l’arrêté n° 57/2019 du 31 juillet 2019 portant mesures conservatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin exploité par la société Avel Vor aux lieux-dits Kervizinic, Kervéléoc et Kerincuff sur le territoire de la commune de Landunvez, de mettre fin à l’instruction de la procédure de régularisation de l’exploitation en cours et de mettre en demeure l’exploitante de ramener l’exploitation à son cheptel autorisé ainsi que de remettre en état le site ;
2°) d’enjoindre au préfet d’abroger l’arrêté n° 57/2019 du 31 juillet 2019 portant mesures conservatoires relatives au fonctionnement de l’élevage porcin exploité par la société Avel Vor aux lieux-dits Kervizinic, Kervéléoc et Kerincuff en Landunvez, de mettre fin à l’instruction de la procédure de régularisation de l’exploitation en cours et de mettre en demeure l’exploitante de ramener l’exploitation à son cheptel autorisé ainsi que de remettre en état le site ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée, dès lors que l’arrêté attaqué a été exécuté jusqu’à son abrogation par l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2022 et que ce dernier est devenu définitif ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’arrêté du 31 juillet 2019 n’est pas fondé sur un motif d’intérêt général et que le projet d’extension en litige se situe dans un secteur très vulnérable s’agissant de la qualité des eaux et à proximité immédiate des lieux d’habitation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Finistère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que la requête a perdu son objet, dès lors que l’arrêté du 31 juillet 2019 a été abrogé par un arrêté du 8 novembre 2022.
La procédure a été communiquée à la société Avel Vor et à la commune de Landunvez qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pellerin,
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public,
- et les observations de M. A…, représentant l’association Eau & Rivières de Bretagne et autres.
Considérant ce qui suit :
La société Avel Vor exploite un élevage porcin depuis les années 1970 aux lieux-dits Kervizinic, Kervéléoc et Kerincuff sur le territoire de la commune de Landunvez (Finistère). Cet élevage comptait 8 965 animaux-équivalents en application d’un arrêté du préfet du Finistère du 6 juin 2013. Par un arrêté du 1er avril 2016, le préfet du Finistère a autorisé la société Avel Vor à porter son élevage de 8 965 à 12 090 animaux-équivalents. Par jugement n° 1603452 du 17 mai 2019, confirmé par arrêt n° 19NT02610 de la cour administrative d’appel de Nantes du 5 novembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté au motif de l’insuffisance de l’étude d’impact. En exécution du jugement du tribunal administratif, le préfet du Finistère, par un arrêté du 31 juillet 2019, a mis en demeure la société Avel Vor de déposer un dossier de régularisation avant le 31 décembre 2019. Constatant que l’extension de l’élevage avait été en partie réalisée, le préfet du Finistère, par un arrêté du même jour, a autorisé cette dernière à poursuivre son exploitation à hauteur de 11 730 animaux-équivalents jusqu’à la décision prise sur la demande de régularisation. Par un courrier du 16 décembre 2021, reçu le 24 décembre suivant, l’association Eau & Rivières de Bretagne, l’association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et l’association Protection et promotion de la côte des légendes ont adressé au préfet du Finistère une demande tendant à l’abrogation de ce dernier arrêté, à la cessation de l’instruction de la procédure de régularisation de l’exploitation en cours et à ce que la société exploitante soit mise en demeure de ramener l’exploitation à son cheptel autorisé et de remettre en état le site. Le silence gardé par le préfet du Finistère a fait naître une décision implicite de rejet le 24 février 2022 dont les associations précitées demandent l’annulation.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Finistère :
Aux termes de l’article L. 171-7 du code de l’environnement dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an. / Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l’utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d’autorisation, d’enregistrement, d’agrément, d’homologation ou de certification, à moins que des motifs d’intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s’y opposent. / L’autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure. (…) ». L’article L. 171-11 du même code prévoit que : « Les décisions prises en application des articles L. 171-7, (…) sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. ».
Il appartient au juge de plein contentieux des installations classées pour la protection de l’environnement de se prononcer sur l’étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l’autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue.
Si, lorsque l’autorité administrative prend, pour l’exécution d’une décision juridictionnelle d’annulation, une nouvelle décision d’autorisation d’exploiter ayant un caractère provisoire, le recours dirigé contre cette décision juridictionnelle conserve son objet, il en va autrement en cas d’intervention d’une nouvelle autorisation définissant entièrement les conditions d’exploitation de l’installation et dépourvue de caractère provisoire, se substituant à l’autorisation initialement contestée. L’intervention de cette nouvelle autorisation, qu’elle ait ou non acquis un caractère définitif, prive d’objet la contestation de la première autorisation, sur laquelle il n’y a, dès lors, plus lieu de statuer.
Il résulte de l’instruction, et notamment des termes de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 57/2019 du 31 juillet 2019, que l’autorisation pour la société Avel Vor de poursuivre l’exploitation, délivrée par le préfet du Finistère à la suite de l’annulation juridictionnelle de l’arrêté du 1er avril 2016, était valable jusqu’à l’intervention de la décision de régularisation de l’exploitation. L’autorisation délivrée par l’arrêté du 31 juillet 2019 avait ainsi un caractère provisoire. Par un arrêté du 8 novembre 2022, non provisoire, le préfet du Finistère a défini entièrement les conditions d’exploitation de l’extension de l’élevage de la société exploitante. Cet arrêté constituait la décision de régularisation de l’exploitation et s’est donc substitué à l’autorisation du 31 juillet 2019 précitée. Dans ces conditions, et sans que n’y fasse obstacle l’exécution de l’arrêté n° 57/2019 du 31 juillet 2019, la requête dirigée contre la décision implicite de rejet de la demande tendant à son abrogation est devenue sans objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet du Finistère doit être accueillie.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de l’association Eau & Rivières de Bretagne, l’association Avenir et Environnement en Pays d’Iroise et l’association Protection et promotion de la côte des légendes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Eau & Rivières de Bretagne, première dénommée en application des articles R. 751-3 et R. 411-5 du code de justice administrative, à la commune de Landunvez, à la SARL Avel Vor et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Une copie du présent jugement sera adressée au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le président,
signé
P. Vennéguès
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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