Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 18 déc. 2025, n° 2203662 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2203662 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2022, M. A… C…, représenté par Me Guilbaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 octobre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai et d’astreinte et, en tout état de cause, de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation de séjour et de travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Guilbaud en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale à raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 mars 2023 et le 10 mai 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par un jugement du 25 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a statué sur les conclusions de la requête visée ci-dessus tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant géorgien, est entré en France le 28 novembre 2012 selon ses déclarations. En début d’année 2021, il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 ou L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 octobre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’étendue du litige :
2. Par un jugement du 25 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de M. C… tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination. Par suite, il appartient à la formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, sur les conclusions du requérant à fin d’injonction et sur celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision relative au séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée prise notamment au visa des dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qui reprend par ailleurs les éléments essentiels de la situation personnelle de M. C…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Dès lors, le préfet, qui n’est pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments qu’il a pris en considération mais uniquement ceux sur lesquels il a entendu fonder sa décision, a suffisamment motivé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision du 25 octobre 2021 qui, ainsi qu’il vient d’être dit, est suffisamment motivée, que cette décision serait entachée d’un défaut d’examen particulier de la situation de M. C….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2012, de son intégration sociale et de sa relation avec une ressortissante française. Toutefois, la seule attestation de l’association AMI selon laquelle il y est adhérent depuis le 18 mars 2013 est insuffisante à justifier de sa présence continue en France depuis cette date. En outre, les attestations produites aux débats, écrites dans des termes généraux et non circonstanciés, ainsi que les quatre photos produites ne permettent d’établir ni l’ancienneté ni l’intensité de sa relation avec Mme B… alors au surplus que M. C… s’est déclaré célibataire dans la fiche de renseignements remplie par ses soins au début de l’année 2021 dans le cadre de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. C…, qui se prévaut uniquement d’une promesse d’embauche établie le 5 janvier 2021, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, son implication depuis 2020 en qualité de bénévole auprès de l’association AMI est insuffisante à justifier d’une particulière intégration sur le territoire français. Ainsi, ces seuls éléments ne suffisent à établir ni l’intensité des liens du requérant sur le territoire français, ni que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces circonstances, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, l’intéressé n’établit pas davantage que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
8. D’une part, M. C… ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique était tenu de saisir la commission du titre de séjour. Ce moyen, soulevé lors de l’audience du 17 mai 2023, doit, dès lors, être écarté. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, M. C… ne justifie ni de motifs exceptionnels ni de considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique, en adoptant la décision attaquée, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2021 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation de M. C…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme réclamée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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