Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2026, n° 2605265 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2605265 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision 48SI du 9 mars 2026 portant invalidation de son permis de conduite.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que son permis de conduire est indispensable pour qu’il se rende sur son lieu de travail et qu’il assure ses déplacements quotidiens ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que :
l’infraction du 21 juin 2025 ayant entraîné un retrait de quatre points fait actuellement l’objet d’une contestation, le véhicule ayant été vendu avant la date de l’infraction ;
il a effectué un stage de récupération de points les 27 et 28 février 2026, lequel est enregistré dans son relevé d’information intégral et entraîne la restitution de quatre points.
Vu :
- – la requête enregistrée le 9 mars 2026 sous le n° 2605275 tendant à l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, e suspendre l’exécution de la décision 48SI du 9 mars 2026 portant invalidation de son permis de conduire. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. A… fait valoir, sans autre précision et sans autre pièce justificative que la production de son contrat de travail, que son permis de conduire est indispensable pour qu’il se rende sur son lieu de travail et qu’il assure ses déplacements quotidiens. Dès lors que M. A… ne justifie pas concrètement des effets de la décision en litige sur sa situation personnelle, les circonstances qu’il invoque ne suffisent pas, à elles-seules, à établir l’existence d’une situation d’urgence justifiant de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Montreuil, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
T. Breton
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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