Annulation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch. (j.u), 16 janv. 2026, n° 2404760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2404760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril 2024 et 17 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ben Yahmed, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ;
2°) d’enjoindre à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de le reconnaître prioritaire et devant être logé en urgence ou, à défaut, de réexaminer sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- il remplit les conditions pour être reconnu prioritaire et devant être logé en urgence prévues par les articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est dépourvu de logement et vit avec sa famille dans des conditions précaires ;
- il est hébergé chez un particulier dans un logement de 63m² en situation de suroccupation ;
- il n’a pas la capacité financière de se loger par ses propres moyens, il a un enfant à charge et sa compagne est enceinte ;
- les personnes qui les hébergeaient lui et sa famille leur ont demandé de partir et ils sont hébergés de manière précaire par des connaissances depuis juillet 2025.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mai 2025.
Par un courrier du 26 novembre 2025, le tribunal a demandé à M. A… de produire le justificatif de séjour de son épouse en France, en vue de compléter l’instruction. M. A… a produit, le 15 décembre 2025, le récépissé de demande d’un premier titre de séjour de son épouse, lequel a été communiqué au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-746 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Van Maele, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Van Maele ;
- les observations de Me Lansard, représentant le requérant, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… a saisi la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis d’un recours amiable le 16 juin 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 31 janvier 2024, dont il demande l’annulation, la commission de médiation a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir (…) ».
Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. – La commission de médiation (…) peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement (…) ». Ces dispositions sont précisées par celles de l’article R. 441-14-1 du même code, qui disposent que : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance (…). ».
Il résulte de ces dispositions que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Dans le cas particulier d’une personne se prévalant uniquement du fait qu’elle a présenté une demande de logement social et n’a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l’intéressé dispose déjà d’un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins.
En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande du requérant au motif que l’intéressé, hébergé chez un membre de sa famille, ne justifie pas du caractère inadapté de cet hébergement, et de ce qu’il est en capacité de se reloger par ses propres moyens.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant est hébergé par la sœur de son épouse. Une telle situation relève de l’absence de logement au sens des du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation comme conférant à la demande de logement social, sans que puisse lui opposée l’absence de caractère inadapté du logement au sein duquel il était hébergé.
En second lieu, la commission de médiation a considéré, pour estimer que les revenus du requérant d’un montant de 1 998 euros mensuels lui permettaient de se loger par ses propres moyens, que son enfant n’était pas à sa charge. Toutefois, M. A… verse à l’instance son avis d’impôt établi en 2024, lequel mentionne que son enfant est à sa charge. Par suite, le motif tiré du caractère suffisant des ressources de l’intéressé pour se loger dans le parc locatif privé est entaché d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision prise par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis le 31 janvier 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique seulement, en l’espèce, que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la commission de médiation de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 31 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours de M. A… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. Van Maele
La greffière,
N. Lefeuvre
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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