Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 3 mars 2025, n° 2408179 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408179 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2408179, les 1er juin, 11 septembre et 23 octobre 2024, M. C B et Mme D B, agissant en leur nom propre et en leur qualité de représentants légaux de Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B, représentés par Me Thuillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a implicitement refusé de convoquer Mme D B, Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B et d’enregistrer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à titre principal à l’autorité consulaire française à Islamabad de procéder à l’enregistrement des demandes de visas, par voie dématérialisée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de leur délivrer des documents consulaires ou des laissez-passer pour faciliter leur obligation de se présenter devant elle et de limiter le nombre de rendez-vous devant elle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ou jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre à l’autorité consulaire française, de les convoquer en vue de l’enregistrement de leurs demandes préalablement à leur arrivée sur le territoire pakistanais pour réduire le risque qu’ils soient expulsés vers l’Afghanistan, puis identifiés par les talibans, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en les convoquant ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée ou s’il n’y est que partiellement fait droit, à leur profit en application des dispositions de ce dernier article.
Ils soutiennent que :
Sur les moyens dirigés contre l’illégalité du refus de permettre aux demandeurs de visas de déposer leurs demandes par voie dématérialisée, de faciliter la comparution devant les autorités consulaires, notamment par l’émission de documents consulaires ou des laissez-passer et de réduire à ce qui est nécessaire le nombre de rendez-vous :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’elle méconnait le droit à la réunification familiale, la directive européenne 2003/86 et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle, eu égard à la difficulté excessive pour les demandeurs de visas de se rendre au Pakistan et de se maintenir sur le territoire pakistanais et aux circonstances exceptionnelles qui caractérisent leur situation.
Sur les moyens dirigés contre la décision de refus de convoquer les demandeurs de visas et d’enregistrer leurs demandes de visas :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorité consulaire était tenue de les convoquer et d’enregistrer leurs demandes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la condition de détention d’un passeport comme préalable à une proposition de date de convocation ;
— la décision attaquée méconnait la procédure de demande de visa au titre de la réunification familiale et le principe de continuité du service public, à valeur constitutionnelle ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’utilité que représente l’octroi d’un rendez-vous aux demandeurs et dès lors que l’enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des trois demandeuses de visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées que le jugement à intervenir était susceptible, d’être fondé, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, sur un moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction tendant, d’une part, à permettre aux demandeurs de visa de déposer leurs demandes par voie dématérialisée, d’autre part, à faciliter leur présentation personnelle devant l’autorité consulaire notamment par l’émission de documents consulaires ou des laissez-passer et de réduire ces présentations au strict nécessaire, et, enfin, à fixer une date de convocation préalablement à leur arrivée sur le territoire pakistanais, en ce qu’elles constituent des demandes d’injonction à titre principal.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction, aux autorités compétentes, de prendre des mesures, qu’il leur appartient de déterminer, permettant l’instruction et le traitement des demandes de visas, dans un délai raisonnable, notamment en aménageant le dispositif de rendez-vous au poste consulaire.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 31 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 4 juin 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le numéro 2412868, les 12 août, 11 septembre et 23 octobre 2024, M. C B et Mme D B, agissant en leurs noms et en qualité de représentants légaux de Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B, représentés par Me Thuillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) a refusé de convoquer et d’enregistrer les demandes de visas de D B, de Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B en vue d’obtenir des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Islamabad de convoquer les demandeurs de visas afin de procéder à l’enregistrement des demandes de visas, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut de leur verser au seul titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que l’autorité consulaire était tenue de les convoquer et d’enregistrer leurs demandes ;
— elle est entachée d’une erreur de droit tirée de la condition de détention d’un passeport comme préalable à une proposition de date de convocation ;
— la décision attaquée méconnait la procédure de demande de visa au titre de la réunification familiale et le principe de continuité du service public, principe à valeur constitutionnelle ;
— la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée au droit des requérants de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à l’utilité que représente l’octroi d’un rendez-vous aux demandeurs et dès lors que l’enregistrement doit se faire dans un délai raisonnable ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle des trois demandeuses de visas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 28 janvier 2025, les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de prononcer d’office l’injonction, aux autorités compétentes, de prendre des mesures, qu’il leur appartient de déterminer, permettant l’instruction et le traitement des demandes de visas, dans un délai raisonnable, notamment en aménageant le dispositif de rendez-vous au poste consulaire.
Un mémoire présenté par les requérants a été enregistré le 31 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 31 décembre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique,
— et les observations de Me Dahani, substituant Me Thuillier, avocate de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 11 mars 1990, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du 29 décembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Mme B et Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B, qu’il présente comme son épouse et ses enfants, ont sollicité des rendez-vous auprès de l’autorité consulaire française à Islamabad (Pakistan) pour l’enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale. L’autorité consulaire s’étant abstenue de les convoquer, et par voie de conséquence, d’enregistrer leurs demandes, M. B et Mme B demandent l’annulation de ce refus implicite de les convoquer et d’enregistrer ces demandes de visas.
Sur la jonction :
2. Les requêtes 2408179 et 2412868 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la recevabilité :
3. Les conclusions des requérants tendant, d’une part, à permettre aux demandeurs de visas de déposer leurs demandes par voie dématérialisée, d’autre part, à faciliter leur présentation personnelle devant l’autorité consulaire notamment par l’émission de documents consulaires ou des laissez-passer et de réduire ces présentations à ce qui y est strictement nécessaire, et, enfin, à fixer une date de convocation préalablement à leur arrivée sur le territoire pakistanais, constituent des demandes d’injonction à titre principal. Elles sont, dès lors, irrecevables et ne peuvent, en conséquence qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité consulaire serait tenue de recevoir l’étranger désireux d’obtenir un visa au titre de la réunification familiale. Notamment, les dispositions de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énoncent seulement que les autorités diplomatiques et consulaires doivent statuer sur les demandes de visa de réunification « dans les meilleurs délais ». Le droit pour les réfugiés et titulaires de la protection subsidiaire de faire venir auprès d’eux leur conjoint et leurs enfants âgés de moins de dix-neuf ans implique que ceux-ci puissent solliciter et, sous réserve de motifs d’ordre public et à condition que leur lien de parenté soit établi, obtenir un visa d’entrée et de long séjour en France. Eu égard aux conséquences qu’emporte la délivrance d’un visa tant sur la situation du réfugié ou bénéficiaire de la protection subsidiaire que sur celle de son conjoint et ses enfants demeurés à l’étranger, notamment sur leur droit de mener une vie familiale normale, il incombe à l’autorité consulaire saisie d’une demande de visa au titre de la réunification familiale, accompagnée des justificatifs d’identité et des preuves des liens familiaux des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire, de convoquer ces personnes afin de procéder, notamment, aux relevés de leurs empreintes digitales, puis à l’enregistrement de leurs demandes dans un délai raisonnable. Il incombe par conséquent aux autorités compétentes de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux membres des familles de réfugiés ou de bénéficiaires de la protection subsidiaire en France de faire enregistrer leurs demandes de visa dans un délai raisonnable.
5. Il résulte des articles R. 312-1, R. 561-1 et R. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de ce dernier article, que la demande de visa ne peut être regardée comme effective qu’après son enregistrement par l’autorité consulaire. Lorsque, saisie d’une telle demande, l’autorité consulaire s’abstient de convoquer l’intéressé pendant deux mois, soit qu’elle conserve le silence soit qu’elle se borne à formuler une réponse d’attente, le demandeur peut déférer au juge de l’excès de pouvoir la décision implicite refusant de le convoquer.
6. D’autre part, les demandes de visas de réunification familiale émanant des ressortissants afghans, qui peuvent être présentées par courrier électronique ou par la voie d’internet, peuvent être déposées dans des postes consulaires en dehors de l’Afghanistan, ces postes consulaires étant tenus d’enregistrer et d’instruire les demandes sans que puisse leur être opposée l’irrégularité du séjour du demandeur dans le pays de dépôt de la demande.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment des récépissés du site France Visas, que l’épouse et les sept enfants de M. B ont déposé des demandes de visas au titre de la réunification familiale le 8 février 2024 et que l’autorité consulaire a été relancée par un courriel du 7 mars 2024, resté sans réponse. Il est constant que, depuis ce refus, ils n’ont reçu aucune convocation des services consulaires, suite au dépôt de ces demandes. Si le ministre de l’intérieur fait valoir qu’ils doivent être présents au Pakistan et disposer d’un visa de ce pays pour se voir proposer une date de rendez-vous, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l’autorité consulaire d’Islamabad était tenue d’enregistrer et d’instruire ces demandes sans que de telles conditions puissent leur être opposées. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le refus de l’autorité consulaire française à Islamabad de convoquer les demandeurs de visas et d’enregistrer lesdites demandes dans un délai raisonnable est entaché d’erreur de droit et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ».
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’autorité consulaire de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un rendez-vous qui se tiendra dans un délai raisonnable afin de procéder à l’enregistrement immédiat des demandes de visas de Mme D B, Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B. Si les requérants n’ont pas présenté de conclusions aux fins d’injonction tendant à ce que l’administration prenne des mesures permettant l’aménagement du dispositif de rendez-vous consulaire, il y a lieu pour le tribunal, en application du second alinéa précité de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et au regard des circonstances de l’espèce, d’enjoindre aux autorités compétentes, de prendre des mesures, qu’il leur appartient de déterminer, permettant l’instruction et le traitement de ces demandes de visas, dans un délai raisonnable, notamment en aménageant le dispositif de rendez-vous au poste consulaire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à verser à Me Thuillier, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus implicite de l’autorité consulaire à Islamabad de convoquer Mme D B, Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B et d’enregistrer leurs demandes de visas est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à l’autorité consulaire à Islamabad de fixer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, un rendez-vous qui se tiendra dans un délai raisonnable afin de procéder à l’enregistrement immédiat des demandes de visas de Mme D B, Kamran B, Shukria B, Marzia B, Imran B, Safia B, Mostafa B et Faisal B et aux autorités compétentes de prendre des mesures, qu’il leur appartient de déterminer, permettant leur instruction et leur traitement, dans un délai raisonnable, notamment en aménageant le dispositif de rendez-vous au poste consulaire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Thuillier la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Mme D B à Me Thuillier, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2412868
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