Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 20 mars 2025, n° 2206500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2206500 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 octobre 2022 et le 1er juin 2023, la société Free mobile, représentée par le cabinet Pamlaw-avocats, agissant par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 pris par le maire de la commune de Grenoble de non-opposition à la déclaration préalable n° DP 38 18522 U9342, en tant que cette décision est assortie d’une prescription lui imposant de déplacer ses installations jusqu’à les rendre invisibles depuis l’espace public ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Grenoble une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a intérêt à agir contre les prescriptions qui assortissent l’autorisation d’urbanisme dont elle est bénéficiaire ;
— la prescription en litige est illégale :
o elle méconnait l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme puisqu’elle n’est pas suffisamment motivée en droit ;
o cette prescription n’était pas nécessaire pour assurer la conformité des travaux envisagés à la réglementation d’urbanisme applicable alors que les toitures ne peuvent être considérées comme des façades et que l’article 5.2 du règlement de la zone UC1 du PLUi n’implique pas l’invisibilité des antennes ; elle est impossible à mettre en œuvre pour des raisons techniques car le recul par rapport à la façade impliquerait d’augmenter la hauteur des antennes, lesquelles ne pourront jamais être invisibles depuis l’espace public ;
— la mesure en litige ne constitue pas une prescription car elle n’impose pas une modification limitée du projet et est trop imprécise.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2023, la commune de Grenoble, représentée par la SELARL CDMF-avocats, agissant par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par la société Free mobile ne sont pas fondés ;
— la prescription en litige est fondée sur deux motifs, qui doivent être substitués, tenant au respect des dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicables au bâtiment en question sous l’identification B_10128 relatives aux façades, toitures et à l’ajout d’éléments techniques, et au respect de l’article 5.2 du règlement de la zone UC de ce plan relatif aux éléments techniques et antennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des postes et communications électroniques ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier,
— les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fiat, représentant la commune de Grenoble.
Considérant ce qui suit :
1. Le 4 juillet 2022, la société Free mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l’implantation de quatre antennes relais de téléphonie mobile sur le toit-terrasse d’un bâtiment situé 46 avenue Albert 1er de Belgique à Grenoble. Par un arrêté du 29 juillet 2022, le maire de Grenoble ne s’est pas opposé à la réalisation de ces travaux, sous réserve de prescriptions architecturales imposant de déplacer les installations jusqu’à les rendre invisibles depuis l’espace public. La société Free Mobile demande l’annulation de cet arrêté, en tant qu’il est assorti de ces prescriptions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de motivation :
2. En vertu des dispositions tant de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme que de l’article R. 424-5 du même code, la décision par laquelle l’autorité compétente ne s’oppose pas à la réalisation de travaux mais l’assortit de prescriptions doit être motivée. L’article A. 424-4 de ce code prévoit qu’elle précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision.
3. L’arrêté attaqué du 22 juillet 2022, s’il vise le code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole dont il fait application, mentionne seulement qu’il n’est pas fait opposition à la déclaration préalable portant sur l’implantation de quatre antennes de téléphonie mobile dans de fausses cheminées sous réserve que ces cheminées, qui seront nettement visibles depuis les perspectives de cet immeuble, « proue majeur des grands boulevards, protégé au titre de l’ensemble homogène du PLUi », devront conserver « la lecture de la façade » en étant reculées de sorte qu’elles soient invisibles depuis l’espace public. Il ressort des pièces du dossier que l’assiette du projet est concernée par trois types de protection en application de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme, au titre, d’une part, de l’immeuble lui-même référencé au patrimoine bâti " B_10128 « du règlement du patrimoine du plan local d’urbanisme intercommunal, d’autre part, au titre de sa situation place Gustave Rivet qui est protégée comme » ensemble bâtis homogènes « des noyaux anciens référencée » E_6113 « , et enfin, au titre de sa situation en bordure du boulevard » Maréchal Joffre « qui est protégé comme » ensemble bâtis homogènes « des Grands Boulevards référence » G_9011 ". La motivation retenue par la commune pour opposer la prescription en litige, en se référant aux grands boulevards et à un ensemble homogène, sans indiquer laquelle de ces références elle a ainsi entendu protéger, ni même lesquelles des prescriptions du règlement du patrimoine étaient susceptibles d’être méconnues par le projet, n’a pas permis au pétitionnaire de connaître, à sa seule lecture, les circonstances de droit qui lui étaient ainsi opposées. Par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée en droit.
En ce qui concerne la légalité de la prescription :
4. Le tome 1.3 du règlement du patrimoine du plan local d’urbanisme intercommunal de Grenoble-Alpes Métropole prévoit, dans les dispositions communes aux ensembles bâtis homogènes que : « Les »ensembles bâtis homogènes« représentent des ensembles bâtis cohérents sur un plan morphologique et particulièrement remarquables en termes de composition urbaine (continuités, alignements, ) et d’architecture (grande stabilité dimensionnelle et typologique, homogénéité des volumes, ). Ils sont repérés au titre de l’article L.151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs urbains, paysagers, architecturaux et culturels. () Les ensembles bâtis homogènes peuvent subir des transformations à la marge, dans le but de les faire évoluer, en cohérence avec leur organisation urbaine et leur architecture d’origine. Cette évolution doit prendre en compte leurs caractéristiques urbaines et le type architectural dominant de l’ensemble et le cas échéant, les préconisations qui s’appliquent aux immeubles qui les composent. ». L’article 1 – constructions nouvelles et architecture contemporaine au sein des ensemble bâtis homogènes prévoit notamment que : « Les constructions nouvelles et les travaux sur constructions existantes ne doivent pas compromettre l’organisation urbaine spécifique, la volumétrie générale du bâti et le paysage urbain dans lequel ils s’insèrent. Les constructions nouvelles doivent s’intégrer au tissu existant, en prenant en compte les particularités morphologiques et typologiques des ensembles bâtis repérés (rythmes verticaux, largeurs des parcelles en façade sur voies, éléments architecturaux, reliefs, ) ainsi que celles des façades existantes (rythmes, échelles, ornementations, matériaux, teintes, couleurs, ) et des couvertures (toitures, terrasses, retraits, ) ». Et l’article E – noyaux anciens prévoit notamment que : " Ces ensembles constituent l’origine de l’organisation urbaine actuelle. Ils sont repérés au titre l’article L.151-19 du code de l’urbanisme pour des motifs historiques et culturels ainsi que pour leurs qualités urbaines, architecturales et paysagères. Le tissu ancien peut permettre la greffe de petites opérations dans le respect du tissu existant ; les nouvelles constructions doivent s’implanter de telle manière qu’elles participent à la définition de l’espace public et à la création de silhouettes urbaines harmonieuses. Le projet s’inscrivant dans un noyau ancien repéré doit être conforme à la morphologie dominante des façades des constructions constituant ledit ensemble, notamment en termes de rythmes, de hauteur et de modénature. Les constructions nouvelles doivent respecter l’alignement des constructions existantes dans la zone () ".
5. L’administration ne peut assortir une autorisation d’urbanisme de prescriptions qu’à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d’un nouveau projet, aient pour effet d’assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect. Le titulaire d’une autorisation d’urbanisme est recevable à demander l’annulation d’une ou de plusieurs prescriptions dont celle-ci est assortie. Il peut utilement soulever à l’appui de telles conclusions tout moyen relatif au bien-fondé des prescriptions qu’il critique ou au respect des exigences procédurales propres à leur édiction. Toutefois, le juge ne peut annuler ces prescriptions, lorsqu’elles sont illégales, que s’il résulte de l’instruction qu’une telle annulation n’est pas susceptible de remettre en cause la légalité de l’autorisation d’urbanisme et qu’ainsi ces prescriptions ne forment pas avec elle un ensemble indivisible.
6. L’arrêté en litige prescrit que : « article deux – prescriptions architecturales : – Les cheminées projetées seront nettement visibles depuis les perspectives sur cet immeuble proue majeure des grands boulevards, protégé au titre de l’ensemble homogène du PLUi. Il conviendra de conserver la lecture de la façade, en reculant les antennes de sorte qu’elles soient invisibles depuis l’espace public ».
7. Il ressort du tome 7 du règlement écrit du plan local d’urbanisme intercommunal que la parcelle en litige est mitoyenne de la place Gustave Rivet, laquelle est identifiée dans la liste des éléments repérés au titre du patrimoine bâti, paysager et écologique par la référence " E_6113 « en qualité d’ensemble de bâtis homogènes » noyaux anciens " bénéficiant d’une protection au titre de son architecture (A), de l’appartenance à un ensemble remarquable (E), de son histoire (H) et de sa situation (S). Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les antennes relais, en l’espèce, sont de nature à compromettre les orientations précitées de conservation de cet ensemble de bâtis homogènes. Par suite, en assortissant son arrêté de prescriptions imposant le recul et l’invisibilité des antennes projetées, la commune de Grenoble a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par ailleurs en prescrivant à la société Free mobile un recul des antennes de sorte qu’elles soient invisibles depuis l’espace public, sans en délimiter pour autant la portée géographique, le maire a imposé à cette société une modification de son projet ne portant pas sur un point précis et limité de celui-ci, mais qui nécessiterait la présentation d’un nouveau projet dont la société requérante soutient en outre que, eu égard aux contraintes techniques inhérentes à l’implantation d’antennes relais, la réalisation serait impossible. Par suite, la société Free Mobile est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux est illégal en tant qu’il prescrit le recul et l’invisibilité des antennes projetées.
En ce qui concerne la demande de substitution de motifs présentée par la commune de Grenoble :
8. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. La commune de Grenoble fait valoir en défense que la prescription litigieuse a pour objet de rendre le projet autorisé conforme à la réglementation applicable au bâtiment assiette du projet, ainsi qu’aux dispositions de l’article 5.2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal applicable à la zone UC1. Toutefois, eu égard aux illégalités précédemment constatées, ayant trait tant à la régularité dans la forme de l’acte qu’à la nature même de la prescription opposée, cette demande de substitution de motifs ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Free Mobile est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 pris par le maire de la commune de Grenoble de non-opposition à la déclaration préalable, en tant que cette décision est assortie d’une prescription lui imposant de déplacer ses installations jusqu’à les rendre invisibles depuis l’espace public
Sur les frais d’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la commune de Grenoble doivent dès lors être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Grenoble le versement à la société Free Mobile de la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens que celle-ci a exposés.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 29 juillet 2022 du maire de la commune de Grenoble est annulé en tant qu’il prescrit à la société Free Mobile de déplacer ses installations jusqu’à les rendre invisibles depuis l’espace public.
Article 2 : La commune de Grenoble versera à la société Free mobile une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Grenoble au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile et à la commune de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Galtier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La rapporteure,
F. GALTIER
Le président,
P. THIERRY La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 22065002
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