Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 10 oct. 2024, n° 2304815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304815 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C E A, représenté par Me Canadas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2023-31-156 du 21 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne refusant de l’admettre au séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à tout autre titre qu’il lui plaira à l’aune des motifs retenus par le jugement à intervenir, dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement et sous astreinte de 150 euros de retard ;
3°) dans l’attente, d’enjoindre au même préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de soixante-douze heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché de l’incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé en fait ;
— la décision portant refus d’admission au séjour est entachée de vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter ses observations écrites ou orales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence d’examen particulier de sa situation dès lors qu’il justifie d’une assiduité et d’une progression dans ses études en France, que le préfet n’a pas attendu le résultat des examens de fin d’année pour l’obtention du diplôme et, enfin, qu’il apporte la preuve de la cohérence de son projet d’étude, malgré ses échecs et réorientations, justifiés par des difficultés personnelles, financières et de santé ;
— elle est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle a été prise afin de l’empêcher de passer ses examens et d’obtenir son diplôme ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus d’admission au séjour ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle et sur la poursuite de son cursus universitaire et professionnel ;
— cet arrêté est de nature à porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cette décision est de nature à méconnaître l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 19 juillet 2023.
Par ordonnance du 8 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lejeune a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C E A, né le 1er avril 1998 et de nationalité tchadienne, est entré en France le 4 septembre 2019 muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 21 août 2020. A compter du 22 août 2020, il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, régulièrement renouvelé jusqu’au 21 novembre 2022. Le 30 août 2022, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A conteste cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse.
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version en vigueur depuis le 1er mai 2021 : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivrée ou s’est vu retirer un de ces documents () ». Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 16 décembre 2020 : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. »
Sur la légalité externe de l’arrêté :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme D B. Or, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 31-2023-041 du 30 janvier 2023 et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme B, directrice des migrations et de l’intégration, à l’effet de signer les décisions de refus d’admission au séjour et d’éloignement. Il suit de là que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 21 février 2023 aurait été pris par une autorité incompétente.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
5. En l’espèce, l’arrêté contesté se réfère aux dispositions applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du code du travail et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’au pouvoir d’appréciation du préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable à l’intéressé pour régulariser sa situation. Les motifs de cet arrêté résument la situation de M. A et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
6. En dernier lieu, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 dispose : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ».
7. Toutefois, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour à un étranger est subordonné à la collecte, lors de la présentation de sa demande, des informations le concernant qui doivent être mentionnées sur le titre de séjour selon le modèle prévu à l’article R. 431-1, ainsi qu’au relevé d’images numérisées de sa photographie et, sauf impossibilité physique, des empreintes digitales de ses dix doigts aux fins d’enregistrement dans le traitement automatisé mentionné à l’article R. 142-11. » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. " En vertu de ces dispositions, l’administration qui instruit une demande de titre de séjour fonde sa décision sur les pièces fournies par l’intéressé lors du dépôt de sa demande.
8. Il résulte de ces dispositions, combinées avec celles de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point n° 2 du présent jugement, que ce code détermine l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuses auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative signifie à l’étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, dispositions désormais codifiées aux articles L. 121-1 et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle. En vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l’encontre d’une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l’intéressé.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’existence d’un vice de procédure dès lors que M. A n’aurait pas été mis à même de présenter des observations ne peut qu’être écarté comme inopérant.
Sur la légalité interne de la décision portant refus de titre de séjour :
10. Aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. » Il appartient au préfet, lorsqu’il est saisi par un étranger d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de études, de rechercher si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
11. Pour refuser de délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A, le préfet de la Haute-Garonne a considéré que l’intéressé n’établissait pas le caractère réel et sérieux de ses études, compte tenu de l’absence de succès ou de progression significative au terme de trois années de présence en France. En effet, il ressort des pièces du dossier que M. A, inscrit au titre de l’année universitaire 2019/2020 en première année de licence d’histoire à l’université de Reims Champagne-Ardenne puis, au titre de l’année 2020/2021, et à nouveau au titre de l’année 2021/2022, en première année de licence de sociologie à l’université de Toulouse Jean Jaurès n’a validé aucun de ses semestres, conservant des résultats médiocres voire mauvais pendant ces trois années universitaires, tout en accumulant des absences injustifiées aux examens. Certes, M. A s’est inscrit à l’Institut des métiers Network de Balma au titre de l’année 2022/2023 en vue de préparer le titre professionnel diplômant de « manageur d’Unité marchande, niveau V » et avait entamé un contrat d’apprentissage à la date à laquelle l’arrêté contesté est intervenu. Toutefois, il ne démontre aucunement une meilleure implication dans ce nouveau cursus, ni les difficultés alléguées d’ordres personnel, financier et de santé. Enfin, l’intéressé n’apporte aucun élément permettant de regarder comme cohérents ses changements d’orientation successifs. Il en résulte que le préfet de la Haute-Garonne a pu estimer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. A ne remplissait pas les conditions nécessaires au renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant.
12. Par ailleurs, M. A ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
13. Enfin, le détournement de pouvoir allégué ne ressort d’aucune des pièces du dossier. Il y a lieu d’écarter ce moyen comme dénué de fondement.
Sur les autres moyens de la requête :
14. L’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour n’étant pas établi, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. Présent en France depuis quatre ans de manière continue et régulière, M. A soutient disposer de liens personnels forts sur le territoire, y être bien intégré et être impliqué dans ses études. Toutefois, M. A n’apporte pas d’éléments permettant de contredire les motifs de l’arrêté contesté qui relève qu’il dispose d’attaches personnelles et familiales au Tchad, pays dont il a la nationalité et où il a vécu jusqu’à ses 21 ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d’erreur d’appréciation quant à leurs conséquences et portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Enfin, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté faute de précisions suffisantes.
16. Les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées. En outre, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E A et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
La rapporteure,
A. LEJEUNE
Le président,
H. CLEN
La greffière,
S. SORABELLA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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