Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 janv. 2026, n° 2600106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui donner dans les plus brefs délais une date de rendez-vous lui permettant de déposer une demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En outre, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Si M. B… soutient qu’il n’a pas pu honorer le rendez-vous qui lui avait été fixé le 5 décembre 2025 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et que, malgré ses relances, il n’a pas pu obtenir une autre date de la part de la préfecture, il ne justifie pas ni même n’établit avoir procédé à un nouveau dépôt sur le site « démarche numérique », qui constitue la modalité de demande de rendez-vous fixée par la préfecture de Seine-Saint-Denis. Par suite, la condition d’utilité ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 janvier 2026.
Le juge des référés,
A. Marchand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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