Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2026, n° 2509140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 21 juillet et 6 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, et de s’assurer de l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le refus de séjour attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire et l’interdiction de retour sur le territoire français en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaissent l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résultent d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour en litige entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français et la décision fixant son pays de renvoi ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour ;
- l’interdiction de retour qui lui est opposée présente un caractère disproportionné et résulte d’une inexacte application des dispositions des articles L. 612-7 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète de la Loire, qui a produit des pièces enregistrées le 29 janvier 2026.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Petit pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante arménienne née en 1985, Mme C… conteste l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé son pays de renvoi et lui a opposé une interdiction de retour d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. Traduisant un examen de la situation particulière de la requérante, l’arrêté en litige fait état des éléments relatifs à la nature du titre de séjour sollicité ainsi qu’à la situation administrative, personnelle et familiale de Mme C…. Dans ces conditions, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’examen de sa situation doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Pour soutenir que les dispositions législatives et les stipulations citées au point 3 ont été méconnues, Mme C… se prévaut de l’ancienneté de sa présence et de l’importance de ses attaches en France, où elle vit depuis 2018 en compagnie de son mari, où se trouvent également leurs quatre enfants nés entre 2008 et 2016, qui y sont scolarisés, où elle s’est investie dans l’apprentissage de la langue française et le monde associatif et où son conjoint bénéficie de bonnes perspectives professionnelles. Toutefois, il est constant que Mme C… et son mari, qui font tous deux l’objet d’arrêtés analogues, se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français en dépit du rejet de leur demande d’asile et des mesures d’éloignement dont ils ont fait l’objet au mois de mars 2021 et la requérante, si elle produit des pièces attestant de ses efforts d’intégration, ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet et des effets du refus critiqué, les moyens tirés, d’une part, de l’atteinte excessive que le refus de titre de séjour en litige porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, d’autre part, de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de Mme C… protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Les circonstances dont il est fait état et tirées notamment de la situation familiale de Mme C… ou des perspectives professionnelles de son mari ne suffisent pas davantage pour considérer que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des prévisions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l’intéressée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la mesure d’éloignement prise sur son fondement.
6. Si la requérante soutient que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, méconnaît l’intérêt supérieur de leurs enfants en violation de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus quant à la situation personnelle et familiale de Mme C…, qui ne fait pas état d’obstacles à la reconstitution de sa cellule familiale en Arménie et qui ne conteste en outre pas les attaches que la décision en litige lui prête dans ce pays, que ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne les autres décisions :
7. Eu égard à ce qui précède, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’illégalité du refus de titre de séjour ainsi que de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son pays de renvoi et lui opposant une interdiction de retour d’une durée d’un an.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer à la requérante une interdiction de retour d’une durée d’un an, le préfet de la Loire s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 4 et 6 du présent jugement quant à la situation personnelle et familiale de la requérante, aux conditions de son séjour en France et à la mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour en litige résulte d’une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et présente un caractère disproportionné, que cette interdiction porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale au regard des exigences de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par les stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… dirigées contre l’arrêté du 23 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
12. Le bureau d’aide juridictionnelle n’ayant pas statué sur la demande dont il est fait état, il y a lieu de faire application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et d’admettre en l’espèce Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
DECIDE :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. GilleL’assesseure la plus ancienne,
F.-M. Jeannot
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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