Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 15 avr. 2026, n° 2416072 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2416072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, M. D… C… et Mme E… A…, épouse C…, représentés par Me Bazin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique en vue de procéder, à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de sa notification, à leur expulsion du logement situé au 75 rue Julian Grimau sur le territoire de la commune de Drancy ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été mise en œuvre ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les époux C… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, la société civile immobilière Julian Grimau conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Elle soutient que :
- la requête a perdu son objet dès lors que les occupants ont quitté les lieux ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 18 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport B… Löns,
- et les conclusions de Mme Tahiri, rapporteure publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La société civile immobilière Julian Grimau a demandé au préfet de la Seine-Saint-Denis, le 3 octobre 2023, de mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée des personnes installées illégalement dans l’appartement au rez-de-chaussée à gauche de l’immeuble situé au 75 rue Julian Grimau à Drancy. Par un arrêté du 25 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure les personnes installées illégalement dans ce logement de quitter les lieux dans un délai de sept jours à compter de la notification de cet arrêté et a accordé le concours de la force publique pour l’évacuation forcée des occupants, passé ce délai. Par la présente requête, M. et Mme C…, qui étaient au nombre des occupants sans droit ni titre de ce logement, demandent au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision du 3 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé le concours de la force publique ait été retirée ou abrogée. L’exception de non-lieu à statuer doit donc être écartée.
Aux termes de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : « En cas d’introduction et de maintien (…) dans un local à usage d’habitation à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, (…) le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue (…) sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. / (…) La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. (…) / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. »
Par une décision QPC n° 2023-1038 du 24 mars 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique, sous la réserve énoncée à son paragraphe 12 aux termes de laquelle « ces dispositions prévoient que le préfet peut ne pas engager de mise en demeure dans le cas où existe, pour cela, un motif impérieux d’intérêt général. Toutefois, elles ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et au principe de l’inviolabilité du domicile, être interprétées comme autorisant le préfet à procéder à la mise en demeure sans prendre en compte la situation personnelle ou familiale de l’occupant dont l’évacuation est demandée ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles applicables à la procédure administrative d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi du 5 mars 2007. Par suite, les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d’une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par les requérants à l’encontre de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis les mettant en demeure, sur le fondement de l’article 38 précité, de quitter le logement qu’ils occupent sans droit ni titre et accordant le concours de la force publique pour l’évacuation forcé de ce logement à l’issue d’un délai de 7 jours. Le moyen tiré de ce qu’en l’absence de procédure contradictoire préalable l’arrêté litigieux serait entaché d’un vice de procédure doit donc être écarté comme inopérant.
Il ressort des pièces du dossier que la SCI Julian Grimau, propriétaire de l’appartement concerné, a demandé le 2 août 2024 au préfet du Val-de-Marne de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, le 22 juillet 2024, auprès du commissariat de Drancy. L’occupation illicite a été relevée par un procès-verbal de constat établi par un commissaire de justice le 20 juillet 2024, qui fait état de voies de fait révélées par un récent changement de serrure à l’insu du propriétaire et la pose d’un œilleton sur la porte, ainsi que des traces sur le montant gauche de la porte et des griffures sur la peinture autour de la serrure. Les requérants ne peuvent sérieusement soutenir que le document intitulé « Contrat de location / Bail d’habitation » conclu sur le fondement de la loi du pays n° 2012-26 du 10 décembre 2012, applicable en Polynésie française et attribuant d’ailleurs compétence, en cas de litige, au tribunal de première instance de Papeete, était de nature à leur faire penser qu’ils étaient titulaires d’un bail valide. En tout état de cause, ce document n’est pas de nature à établir que les requérants pouvaient ignorer l’existence des voies de fait qui leur ont permis l’accès à l’appartement concerné. Enfin, il n’est pas contesté que les services de police sont passées à deux reprises pour tenter d’entrer en contact avec les occupants. Le préfet doit ainsi être regardé comme ayant accompli les diligences nécessaires afin de recueillir les informations utiles relatives à la situation personnelle et familiale des occupants. Contrairement à ce qu’allèguent les requérants, il ne résulte pas des dispositions de l’article 38 de la loi du 5 mars 2007 modifiée que la voie de fait devrait avoir été accomplie par les occupants eux-mêmes. Au demeurant, eu égard aux griffures autour de la serrure de la porte d’entrée, ils ne pouvaient ignorer qu’une effraction avait été pratiquée sur l’appartement. Dès lors, les conditions d’une mise en demeure de quitter les lieux et d’une décision accordant le concours de la force publique pour l’évacuation forcée d’un logement, énoncées à cet article, étaient réunies. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions dudit article aient été méconnues.
Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » L’arrêté contesté n’implique pas, par lui-même, que les enfants des époux C…, nés respectivement le 13 janvier 2018 et le 29 juin 2024, soient privés d’hébergement. Au demeurant, il n’est pas contesté que les occupants ont bénéficié d’un hébergement dans un hôtel le jour de l’exécution de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, les stipulations précitées n’ont pas été méconnues.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille B… et Mme C… ait des besoins spécifiques qui puissent être satisfaits uniquement dans le logement qu’ils occupaient sans droit ni titre, ni qu’ils ne seraient pas en mesure de se rendre dans un hébergement d’urgence. Eu égard à ce qui précède, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a mis en demeure les époux C… de quitter les lieux dans un délai de sept jours et a accordé le concours de la force publique.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête B… et Mme C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête B… et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et Mme E… A…, épouse C…, au ministre de l’intérieur et à la société civile immobilière Julian Grimau.
Copie en sera adressé pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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