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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 17 janv. 2025, n° 2420235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2420235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme C B, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 9 décembre 2024 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration , de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de motivation
— la procédure est irrégulière en l’absence d’un examen de sa vulnérabilité ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation notamment du fait de l’insuffisante motivation de la décision lui refusant initialement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’une erreur de droit compte tenu de l’illégalité du motif tiré de l’absence de dépôt tardif de sa demande d’asile qui lui a été opposé par la décision du 5 avril 2024 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen du motif légitime justifiant le dépôt tardif de la demande ;
— elle porte atteinte à sa dignité en l’absence de toute ressource ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation de vulnérabilité et d’un défaut d’examen de cette vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dirigée contre une décision purement confirmative, insusceptible de recours ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les observations de Me Renaud, représentant Mme B,
— et les observations de Mme B,
— l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, ressortissante guinéenne née le 2 juin 1999, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 2 janvier 2024 selon ses déclarations et a déposé une demande d’asile le 5 avril 2024, laquelle a été enregistrée selon la procédure accélérée. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. L’intéressée a, le 16 septembre 2024, présenté une demande de réexamen de sa situation et d’octroi des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 9 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours administratif formé à l’encontre de la décision du 5 avril 2024.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. » Aux termes de l’article D. 551-17 de ce code, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 5 avril 2024, notifiée le même jour en main propre à Mme B, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’octroyer à l’intéressée le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. En dépit des termes de la décision litigieuse du 9 décembre 2024, il n’est ni établi ni même sérieusement allégué que l’intéressée aurait exercé, dans le délai imparti, le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables jusqu’au 17 juillet 2024. Cette décision est donc devenue définitive. S’il était loisible à Mme B de former un recours gracieux à l’encontre de la décision du 5 avril 2024, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait en l’espèce, la décision de rejet attaquée du 9 décembre 2024 résultant de la demande de « réexamen » formée par la requérante le 16 septembre 2024, est purement confirmative de la décision du 5 avril 2024. Elle est, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L A La greffière,
M-C Minard
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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