Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 sept. 2025, n° 2418063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire de régularisation, enregistrés le 12 décembre 2024 et le 20 juillet 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle le président du conseil départemental des Hauts-de-Seine, a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la réalisation d’une expertise médicale avant-dire droit ;
3°) d’enjoindre au département des Hauts-de-Seine de lui attribuer la carte sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, le département des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable faute pour M. B… d’avoir exercé un recours préalable contre la décision initiale rejetant sa demande de carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
- le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif a désigné Mme Saïh, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier et notamment les pièces complémentaires enregistrées les 8 janvier et 30 juin 2025.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 54-883 du 2 septembre 1954 ;
- le décret n° 2005-860 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 241-17 du code de l’action sociale et des familles : « La carte mobilité inclusion comportant la mention “ stationnement pour personnes handicapées ” permet à son titulaire ou à la personne qui l’accompagne effectivement de bénéficier des dispositions qui peuvent être prises en faveur des personnes handicapées par les autorités administratives compétentes en matière de circulation et de stationnement, et en particulier d’utiliser les emplacements réservés au stationnement des personnes handicapées en tous lieux ouverts au public. ». Aux termes de l’article R. 241-17-1 du même code : « Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. / Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu’elle est implicite, une copie de l’accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. / Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l’auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ».
Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision relative à l’attribution de la carte mobilité inclusion doit, avant de saisir le juge, former un recours administratif devant l’autorité compétente. La décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité en ce qu’elle se substitue à la décision initiale.
Il résulte de l’instruction, ainsi que le fait valoir le département des Hauts-de-Seine dans son mémoire en défense, que M. B… n’a pas exercé le recours préalable obligatoire institué par les dispositions rappelées au point 2, alors même que le tribunal l’a invité à régulariser sa requête sur ce point le 13 décembre 2024. Dès lors, la requête de M. B… est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente décision ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B… présente, s’il s’y croit fondé, une nouvelle demande motivée devant la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 17 septembre 2025.
La vice-présidente,
Signé
Z. Saïh
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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