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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 19 mai 2025, n° 2404665 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404665 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme D A épouse B, représentée par Me Abdi, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de juger le centre hospitalier universitaire de Nîmes (CHU) responsable du préjudice né de sa prise en charge défectueuse entre le 17 et 19 décembre 2021 au cours de laquelle un opercule d’électrode s’est retrouvé dans sa bouche alors qu’elle était sous anesthésie générale dans le cadre de la prise en charge d’un abcès périnéal ;
2°) de désigner un expert ORL afin qu’il évalue son préjudice et fixe la date de sa consolidation ;
3°) de condamner le CHU de Nîmes à lui verser la somme de 5 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice définitif ;
4°) de mettre à la charge du CHU de Nîmes la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le CHU de Nîmes est responsable de la lésion occasionnée par l’opercule de l’électrode tombée dans sa bouche lors d’une anesthésie générale dans le cadre d’une prise en charge d’un abcès périnéal du 17 au 19 décembre 2021 ;
— les fautes de la part du CHU de Nîmes sont constitutives de différents préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, le centre hospitalier universitaire de Nîmes, représenté par Me Berger, doit être regardé comme contestant toute responsabilité et concluant :
1°) ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations quant à sa responsabilité ;
2°) à ce que soit désigné un expert spécialisé en oncologie ;
3°) à ce que la mission de l’expert soit complétée ;
4°) au rejet de la demande de provision de la requérante ;
5°) à ce que les dépens soient mis à la charge de Mme B.
Il soutient que la somme réglée par l’assureur n’était qu’à titre amiable et ne conditionne pas sa responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Marth, doit être regardée comme concluant à ce que ses droits soient réservés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nîmes :
1. En l’état de l’instruction, alors que la présente procédure ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction ne faisant pas préjudice au principal, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le fondement juridique sur lequel le CHU de Nîmes est susceptible de voir sa responsabilité engagée. Par suite, la demande de Mme A épouse B tendant à ce que le CHU de Nîmes voit sa responsabilité engagée dans le cadre de son préjudice né de sa prise en charge en décembre 2021 doit être rejetée.
Sur la demande d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. Les mesures d’expertise demandées par Mme A épouse B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
4. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui a l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision d’une garantie ».
5. La mesure d’expertise sollicitée dans la présente requête a précisément pour but d’apporter tous éléments utiles pour apprécier l’existence et l’étendue des préjudices subis par Mme A épouse B. Par suite, la créance dont se prévaut la requérante à l’encontre du CHU de Nîmes ne peut être qualifiée d’obligation non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Ainsi, les conclusions aux fins de condamnation au versement d’une provision présentée par Mme A épouse B, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les conclusions relatives à la prise en charge des frais et honoraires de l’expertise :
6. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’Etat peut être condamné aux dépens ».
7. Il résulte de ces dispositions que la mise à la charge définitive des dépens relève de la compétence du juge du fond qui, sous réserve de dispositions spéciales et sauf circonstances particulières de l’affaire, doit mettre ces dépenses à la charge de la partie perdante. Par suite, les conclusions du CHU de Nîmes, tendant à ce que le juge des référés statue sur les dépens, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
9. Il n’y a pas lieu, dans la présente instance de référé, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. le Dr F C, domicilié 6 Traverse des Hussards, Résidence La Closerie Bat A à Marseille (13005) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1) Se faire communiquer l’entier dossier médical de Mme A épouse B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, aux diagnostics et opérations pratiqués sur elle lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Nîmes entre les 17 et 19 décembre 2021 ; convoquer et entendre contradictoirement les parties, après qu’elles aient eu communication du dossier médical de Mme A épouse B ;
2) Procéder à l’examen médical de Mme A épouse B, décrire son état de santé antérieur à sa prise en charge ; décrire sa prise en charge médicale à compter de cette date par le centre hospitalier universitaire de Nîmes ; décrire son état de santé postérieur à cette prise en charge ; décrire son état de santé actuel ;
3) Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au centre hospitalier universitaire de Nîmes, et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
4) Dans l’hypothèse ou une infection imputable au CHU de Nîmes devait être relevée, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
5) De préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
6) Indiquer, le cas échéant, la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, la date à laquelle il conviendra de revoir Mme A épouse B ;
7) Donner, s’il y a lieu, tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues et les préjudices subis, patrimoniaux et extrapatrimoniaux, en distinguant les préjudices temporaires des préjudices permanents ; déterminer, notamment, la part des préjudices présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement à l’exclusion de tout état antérieur éventuel, de toute cause étrangère ainsi que de soins ayant pu être pratiqués par d’autres établissements ou par d’autres praticiens ;
8) Donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice professionnel, préjudice sexuel), et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expertise aura lieu en présence de Mme A épouse B, du centre hospitalier universitaire de Nîmes, de l’assurance Relyens, de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de la sécurité Social MGEN et de l’office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Article 4 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires avant le 8 octobre 2025, dont un exemplaire sous format numérique. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse B, au centre hospitalier universitaire de Nîmes, à l’assurance Relyens, à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, à la sécurité Social MGEN, à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux et à M. le Dr F C, expert.
Fait à Nîmes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne à la préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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