Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 juil. 2025, n° 2521589 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2521589 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2025, M. A D, représenté par Me Balme-Leygues demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au centre national de gestion des praticiens hospitaliers
et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de l’inscrire d’office en liste A, voie interne, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité médecine générale, dans un délai de douze heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, en toute hypothèse avant le 31 juillet 2025 à 17h ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au CNG de lui permettre de s’inscrire en liste A, voie interne, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité médecine générale, dans un délai de douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par heure de retard, en toute hypothèse avant le 31 juillet 2025 à 10h ;
3°) de mettre à la charge du CNG la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que le formulaire signé par le chef de service et le chef de la commission d’établissement est nécessaire pour la finalisation du dossier d’inscription aux épreuves en cause et que la date butoir de dépôt des inscriptions est fixée au 31 juillet 2025 à 17h ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler, au libre exercice de sa profession, à sa liberté d’entreprendre et à sa liberté d’aller et venir ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’urgence de l’affaire n’est pas caractérisée et que le requérant ne justifie pas d’une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le décret n°2025-467 du 28 mai 2025 portant diverses dispositions relatives aux praticiens à diplôme hors Union européenne ;
— l’arrêté du 9 juillet 2021 modifié portant modalités d’organisation des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
— l’arrêté du 27 juin 2025 portant ouverture des épreuves de vérification des connaissances mentionnées aux articles L. 4111-2-I et L. 4221-12 du code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 29 juillet 2025 en présence de Mme Permalnaick, greffière d’audience, M. Simonnot, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Balme-Leygues, représentant M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête ;
— Mme B et M. C, représentants de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, qui reprennent les moyens développés dans le mémoire en défense.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 29 juillet 2025 à 20 heures 34, a été présentée pour M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au CNG de l’inscrire d’office aux épreuves de vérification des connaissances au titre de la session 2025, voie interne, en spécialité « médecine générale », sous astreinte.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
4. Aux termes de l’article L. 4111-2 du code de la santé publique : « I. Le ministre chargé de la santé ou, sur délégation, l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’Etat peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes, autoriser individuellement à exercer les personnes titulaires d’un diplôme, certificat ou autre titre permettant l’exercice, dans le pays d’obtention de ce diplôme, certificat ou titre, de la profession de médecin, dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, chirurgien-dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou de sage-femme. Ces personnes doivent avoir satisfait à des épreuves anonymes de vérification des connaissances, organisées par profession et, le cas échéant, par spécialité, et justifier d’un niveau suffisant de maîtrise de la langue française. Des dispositions réglementaires fixent les conditions d’organisation de ces épreuves ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus. () ». Aux termes de l’article 9 de l’arrêté du 9 juillet 2021 précité : " () II.- Pour la voie d’accès interne, la demande de candidature comprend également : 1° Le formulaire défini à l’annexe II du présent arrêté, cosigné par le chef de service et le président de la commission médicale de l’établissement, lorsque le praticien exerce dans un établissement de santé, dans lequel le candidat exerce au moment des inscriptions ou, s’il n’exerce plus au moment des inscriptions, dans lequel il exerçait précédemment ; () ".
5. M. D soutient que le refus du CNG de l’inscrire en liste A, voie interne, pour la session 2025 des épreuves de vérification des connaissances dans la spécialité « médecine générale » porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler et au libre exercice de sa profession. Toutefois, il est constant que son chef de service et le président de la commission médicale de l’établissement où il était affecté n’ont pas signé le formulaire visé à l’annexe III de l’arrêté du 27 juin 2025 précité. Sa candidature pour pouvoir se présenter aux épreuves de vérification des connaissances dans la voie interne n’était donc pas complète et il n’est dans ces conditions pas fondé à soutenir que le CNG, lequel s’est limité strictement à l’application des disposions réglementaires précitées, aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler. Par ailleurs, s’il invoque une atteinte grave et manifestement illégales à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à sa liberté d’entreprendre, il ne l’établit pas.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions, y-compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée à la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-F. Simonnot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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