Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 janv. 2025, n° 2500413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société L' Estabar |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, la société L’Estabar, représentée par Me Pradal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 décembre 2024 du préfet du Tarn décidant sa fermeture administrative ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Si la société L’Estabar demande l’annulation d’une décision du préfet du Tarn en date du 27 décembre 2024 qui aurait prononcé sa fermeture administrative pour deux mois, elle ne produit à l’appui de sa requête qu’un arrêté préfectoral du 18 juin 2024 décidant sa fermeture pour deux semaines et des documents administratifs et comptables faisant état de son activité et de ses charges au cours du premier semestre 2024. Par suite, en l’absence de tout élément attestant d’une quelconque mesure administrative ayant été édictée à son encontre récemment ou étant toujours appliquée à la date de la présente ordonnance, sa demande ne répond à aucune urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société L’Estabar est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L’Estabar.
Fait à Toulouse, le 22 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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