Rejet 8 octobre 2024
Annulation 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 8 oct. 2024, n° 2200279 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200279 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2022 et un mémoire, enregistré le 2 mars 2023, M. C A, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse de procéder au retrait de ces procédures de son dossier ou, à défaut, de mentionner le jugement du tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la légalité externe :
— l’auteur de la décision du 19 novembre 2021 ne justifie pas d’une délégation de signature régulière ;
— la présidente du conseil de discipline n’était pas compétente pour présider la séance du conseil de discipline du 3 novembre 2021 et pour signer la décision, au regard de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale ;
— la décision du 19 novembre 2021 est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance des articles R. 57-7-8, R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du code de procédure pénale, en ce que la décision attaquée ne comporte pas l’identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline du 3 novembre 2021, empêchant toute vérification de sa composition, le privant ainsi d’une garantie ;
En ce qui concerne la légalité interne :
— la décision du 19 novembre 2021 est entachée d’une erreur de droit tirée d’un défaut d’examen réel et sérieux, au regard de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale ;
— la matérialité des faits n’est pas avérée entachant la décision d’erreur de fait ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation et de ses conséquences, au regard des 10° et 11° de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, s’agissant de la gravité des faits de l’existence d’un produit stupéfiant ;
— la sanction de vingt jours de quartier disciplinaire dont dix jours avec sursis est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juin 2022.
Par une ordonnance en date du 27 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— et les observations de Me Bachelet, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été incarcéré au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses. Lors d’une fouille, le 19 octobre 2021, d’une cellule qu’il occupe avec deux codétenus, un téléphone portable avec deux chargeurs et 32,91 grammes d’une substance brunâtre ont été trouvés dans le double fond de la poubelle. Par une décision du 3 novembre 2021, la présidente de la commission de discipline de l’établissement a prononcé à son encontre une sanction de vingt jours de placement en cellule disciplinaire dont dix jours avec sursis, actif pendant six mois, pour détention d’objets prohibés. L’intéressé a exercé un recours administratif contre cette sanction le 5 novembre 2021. Par une décision du 19 novembre 2021, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a confirmé cette sanction. Le requérant demande d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article R. 57-6-23 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « () / Pour l’exercice des compétences définies par le présent code, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut déléguer sa signature à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A occupant un emploi au siège de la direction interrégionale ».
3. Par un arrêté en date du 30 mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° R76-2021-054 du 31 mars 2021 de la préfecture de Région Occitanie, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a donné délégation de signature à M. D F, à l’effet notamment de signer tous actes, arrêtés ou décisions intervenant en matière de recours administratif préalable obligatoire, en application de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision du 19 novembre 2021 a été signée par une autorité incompétente. Le moyen, manquant en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée du 19 novembre 2021 : « La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L’absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un détenu n’est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l’administration et qui se substitue ainsi à la sanction disciplinaire initiale prononcée par le chef d’établissement. Toutefois, eu égard aux caractéristiques de la procédure suivie devant la commission de discipline, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l’appui d’un recours dirigé contre la décision du directeur régional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour l’exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d’établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité. () ». Enfin, aux termes de l’article R. 57-7-6 du même code : « La commission de discipline comprend, outre le chef d’établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ».
7. En l’espèce, le requérant soutient qu’un nouveau chef d’établissement a été nommé le 1er novembre 2021 et que la compétence de Mme B, directrice de détention, pour présider la commission de discipline du 3 novembre 2021 et signer la décision afférente n’est pas établie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, par un arrêté du 2 juillet 2021 portant délégation de signature, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2021-207 du 3 août 2021 de la préfecture de Région Occitanie, Mme B, directrice des services pénitentiaires au centre pénitentiaire de Toulouse-Seysses, a reçu délégation de signature pour présider la commission de discipline et prononcer des sanctions disciplinaires, conformément au tableau annexé à cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la présidente de la commission de discipline manque en fait.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 57-7-8 du code de procédure pénale, dans sa rédaction applicable au litige : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 57-7-13 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». Enfin, aux termes de son article R. 57-7-14, dans sa rédaction applicable au litige : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d’établissement. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ».
9. D’une part, les dispositions précitées du code de procédure pénale, ni aucune disposition législative ou réglementaire, n’imposent au directeur interrégional des services pénitentiaires de mentionner l’identité des assesseurs ayant siégé à la commission de discipline dans sa décision de rejet du recours administratif préalable obligatoire. D’autre part, M. A soutient qu’il a été privé d’une garantie au motif d’une impossible vérification de la présence ou non des auteurs du compte rendu d’incident et du rapport d’enquête au sein de la commission de discipline est impossible. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le surveillant auteur du compte rendu d’incident a pour initiales « L. C. » et que la surveillante auteure du rapport d’enquête s’appelle Mme E. Il est constant que ces deux surveillants n’ont pas siégé lors de la commission de discipline du 3 novembre 2021, l’assesseur pénitentiaire ayant un nom commençant par « An ». Le garde des sceaux, ministre de la justice se prévaut, sans être contredit, de la qualité de surveillant de cet assesseur. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes du rapport d’enquête du 19 octobre 2021, que la surveillante pénitentiaire ayant rédigé ce rapport a mentionné des éléments complémentaires et de personnalité du détenu. Au demeurant, M. A pouvait faire valoir des éléments de sa personnalité lors de la séance de la commission de discipline. Par ailleurs, il ressort des termes du rapport que la surveillante a indiqué que l’intéressé n’a pas d’antécédent disciplinaire et a donc fait état du comportement du requérant en détention. Dans ces conditions, quand bien même certaines rubriques du formulaire n’auraient pas été renseignées, le contenu du rapport d’enquête satisfait aux exigences de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enquête n’aurait pas été conduite de manière sérieuse et complète, quand bien même le compte rendu d’incident ait été rédigé le 19 octobre 2021 à 8h36, consécutivement à la fouille de la cellule réalisée à 7h45, et que le rapport d’enquête ait été rédigé à 9h23. M. A et ses deux codétenus ont été interrogés et le rapport d’enquête comporte des éléments d’information utile sur les circonstances des faits reprochés au requérant. Enfin, M. A a reconnu que les objets trouvés dans le double fond de la poubelle lui appartenaient, à savoir un téléphone portable et deux chargeurs, ainsi que 32,91 grammes d’une substance brunâtre. Certes, le requérant nie que le produit retrouvé soit de la résine de cannabis. Toutefois, il ne l’établit pas alors que d’une part, cette substance a été retrouvée dissimulée, à l’instar des téléphones portables, dans cette poubelle, et que d’autre part, l’un des deux codétenus a indiqué que cette substance était du cannabis. Dans ces conditions, le directeur interrégional a pu considérer, sans erreur de fait, que la substance brunâtre était un produit stupéfiant. Par suite, le moyen de l’erreur de droit tirée d’un défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article R. 57-7 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors en vigueur : « Les fautes disciplinaires sont classées selon leur gravité, selon les distinctions prévues aux articles R. 57-7-1 à R. 57-7-3, en trois degrés ». Aux termes de l’article R. 57-7-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : () / 10° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l’établissement, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; / 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants, ou sans autorisation médicale, des produits de substitution aux stupéfiants ou des substances psychotropes, de les détenir ou d’en faire l’échange contre tout bien, produit ou service ; () « . Aux termes de l’article R. 57-7-33 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : » Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° L’interdiction de recevoir des subsides de l’extérieur pendant une période maximum de deux mois ; / 3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d’effectuer en cantine tout achat autre que celui de produits d’hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ; / 4° La privation pendant une durée maximum d’un mois de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration ; / 5° La privation d’une activité culturelle, sportive ou de loisirs pour une période maximum d’un mois ; / 6° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l’intermédiaire de l’administration pendant la durée de l’exécution de la sanction ; / 7° La mise en cellule disciplinaire « . Enfin, aux termes de son article R. 57-7-47, dans sa rédaction applicable au litige : » Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. () ".
12. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. Pour déterminer si un manquement constitue une faute disciplinaire et le degré de cette faute, seuls peuvent être pris en compte les faits commis par la personne détenue et le contexte dans lequel ils sont intervenus, à l’exclusion de son comportement général depuis le début de son incarcération. Ce dernier élément ne peut être pris en compte que pour les choix, dans la limite prévue par les dispositions de l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, du quantum de la sanction.
13. En l’espèce, si M. A allègue avoir agi sous la contrainte, il n’en justifie pas et se borne à renvoyer au rapport de visite du 31 mai au 11 juin 2021 de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté du centre pénitentiaire du Toulouse Seysses. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés la sanction de mise en cellule disciplinaire pour une durée de vingt jours assortie d’un sursis de dix jours ne peut être regardée comme entachée d’une erreur d’appréciation, ni comme disproportionnée. Le moyen doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent également être rejetées.
Sur les frais du litige :
15. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A demande le versement au profit de son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
17. D’autre part, M. A ne justifiant pas avoir engagé de frais au titre des dépens, ses conclusions à ce titre, qui doivent être regardées comme présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Bachelet.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
S. SOLANA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2200279
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