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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 15 oct. 2024, n° 2403724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme A C, représentée par la SELARL Riviere et associés, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une nouvelle expertise médicale en vue de déterminer son taux d’invalidité résultant de l’accident de trajet du 6 juillet 2020, conformément à l’article 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2°) de renvoyer la présente affaire à une audience ultérieure dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
3°) de mettre de la Caisse des dépôts et consignations une somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la différence d’appréciation de sa situation d’invalidité par les docteurs Ripoll et B les rend incompatibles et permet de douter de leur pertinence ;
— le rapport d’expertise rendu par le docteur B a été pris en méconnaissance de l’article 5 du décret n°2005-442 du 2 mai 2005 en ce qu’il discriminait l’ensemble des pathologies préexistantes et celles apparues postérieurement telles que les lombalgies et les douleurs de hanche et d’épaule ;
— une nouvelle expertise judiciaire s’impose afin de déterminer le taux d’invalidité résultant de l’accident de trajet du 6 juillet 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ;() ".
2. Mme C demande au tribunal d’ordonner une contre-expertise médicale eu égard aux irrégularités, insuffisances et imprécisions qui entacheraient le rapport d’expertise du 25 avril 2022 rendu par le docteur B. De telles conclusions portant sur le prononcé d’une mesure d’instruction sans que ne soient formulées d’autres conclusions intéressant le fond du litige sont toutefois irrecevables.
3. Il suit de là que la requête de Mme C est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’a pas été régularisée dans le délai de recours et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A C et à la Caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nîmes, le 15 octobre 2024 .
La présidente de la 1ère chambre,
C. BOYER
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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