Rejet 10 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 sept. 2025, n° 2413278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413278 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Vasram, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 20 mai 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté son recours gracieux formé par courrier du 15 mars 2024 à l’encontre de l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi en cas de retour forcé et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction applicable en l’espèce : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (). « . Aux termes de l’article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : » Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. (). ".
5. Aux termes, enfin , de l’article R. 776-2 du code de justice administrative applicable au présent litige : « I. Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. (). ». Aux termes de l’article R. 776-5 du même code : « I. – Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l’article R. 776-2 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. (). ».
6. Enfin, l’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative.
4. En l’espèce, Mme B, ressortissante tunisienne, née le 25 septembre 1994 est entrée en France en 2017 sous couvert d’un passeport munie d’un visa D en qualité d’étudiante et s’est vu délivrer une carte de séjour valable du 27 novembre 2022 au 26 novembre 2023. Elle a sollicité le 8 octobre 2023, un changement de statut par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise ». Par un arrêté du 11 janvier 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous trente jours, a fixé le pays de son renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Elle a formé, par courrier en date du 15 mars 2024 reçu le 20 mars 2024, par l’intermédiaire du son conseil, un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Le silence de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet le 20 mai 2024. Mme B doit donc être regardée, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, comme contestant non seulement la décision implicite de rejet de son recours gracieux, mais également l’arrêté du 11 janvier 2024.
5. Il ressort des éléments du dossier que l’arrêté du 11 janvier 2024 a été notifié à la requérante le 18 janvier 2024 et qu’il comporte la mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre. Mme B, n’établit ni n’allègue avoir formé un recours contentieux contre cet arrêté dans le délai de trente jours à compter de sa notification qui lui était imparti par les dispositions rappelées ci-dessus et qui n’a pas été prolongé par son recours administratif, comme en dispose l’article R. 776-1 du code de justice précité, ce qui lui est rappelé dans la notification de cet arrêté. Dans ces conditions, l’exercice d’un recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur d’une décision à reconsidérer la position qu’il a prise, ainsi qu’il a été rappelé précédemment, la décision implicite née le 20 mai 2024 du silence gardé durant deux mois par le préfet des Hauts-de-Seine sur le recours gracieux de Mme B, présente un caractère confirmatif de l’arrêté du 11 janvier 2024 qui était devenu définitif. Dans ces conditions, Mme B n’est pas recevable à en demander l’annulation. Dès lors, la requête de Mme B, est donc manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy le 10 septembre 2025.
La présidente de 9ème chambre
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Cartes ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Épouse ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Congé de maladie ·
- Agent public ·
- Rémunération ·
- Préjudice ·
- Suspension des fonctions ·
- Congé ·
- Traitement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ballet ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Énergie ·
- Garantie décennale ·
- Juge des référés ·
- Délai de prescription ·
- Garantie ·
- Expert ·
- Sociétés
- Sociologie ·
- Jury ·
- Questions sociales ·
- Université ·
- Ville nouvelle ·
- Délibération ·
- Examen ·
- Candidat ·
- Ajournement ·
- Impartialité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Intervention ·
- Conforme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat professionnel ·
- Jeune agriculteur ·
- Exploitant agricole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Biodiversité ·
- Forêt ·
- Pêche ·
- Intervention ·
- Excès de pouvoir
- Immigration ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Avis ·
- Carte de séjour ·
- État de santé, ·
- Tiré ·
- Vie privée
- Militaire ·
- Comptable ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Défense ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ukraine ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Guerre ·
- Pharmacie
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Tiré ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Inopérant ·
- Délai ·
- Étranger
- Décision implicite ·
- Agrément ·
- Recours administratif ·
- Contrôle ·
- Commission nationale ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Agent de sécurité ·
- Garde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.