Rejet 26 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, vice-prés. de la 5 ème ch., 26 déc. 2023, n° 2305886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre et 4 décembre 2023, M. C B, représentée par Me Quinquis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de versement de l’indemnité temporaire de retraite prévue par les dispositions de l’article 137 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
2°) d’enjoindre au directeur régional des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine de lui verser l’indemnité temporaire de retraite à compter du 1er août 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 200 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’il remplit les conditions relatives à l’établissement du centre de ses intérêt moraux et matériels en Polynésie française.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 novembre et 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête et demande que les dépens soient mis à la charge de M. A.
Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique s’associe aux observations et conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ;
— le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l’État et aux agents publics de l’État recrutés en contrat à durée indéterminée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, enseignant spécialisé à la retraite depuis le 1er août 2023, a sollicité le 23 juin 2023 le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite. Par décision du 26 septembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à sa demande au motif qu’il n’y avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er août 2023. M. B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. – L’indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d’un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L’indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d’une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, Wallis-et-Futuna et la Polynésie française. / II. – À compter du 1er janvier 2009, l’attribution de nouvelles indemnités temporaires est réservée aux pensionnés ayants droit remplissant, à la date d’effet de leur pension, en sus de l’effectivité de la résidence, les conditions suivantes : / 1° a) Justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités mentionnées au I à partir d’un état récapitulatif de ces services fourni par les pensionnés et communiqué par leurs ministères d’origine ; / b) Ou remplir, au regard de la collectivité dans laquelle l’intéressé justifie de sa résidence effective, les critères d’éligibilité retenus pour l’octroi des congés bonifiés à leur bénéficiaire principal ; / () ". Pour l’application des dispositions précitées, qui renvoient au régime des congés bonifiés défini par le décret du 20 mars 1978 relatif, pour les départements d’outre-mer, à la prise en charge des frais de voyage de congés bonifiés accordés aux magistrats et fonctionnaires civils de l’État, le pensionné qui demande à bénéficier de l’indemnité temporaire de retraite doit, lorsque comme en l’espèce il ne justifie pas de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs collectivités pour lesquelles le bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite est ouvert, justifier qu’à la date d’effet de sa pension, il avait sur le territoire de la collectivité dans laquelle il réside effectivement le centre de ses intérêts matériels et moraux. Par ailleurs, pour la détermination du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, de tenir compte d’un faisceau d’indices, notamment relatifs à son lieu de naissance, au lieu où se trouve sa résidence et celle des membres de sa famille, au lieu où il a réalisé sa scolarité ou ses études, au temps passé par l’intéressé sur le territoire concerné, à la fréquence de ses demandes de mutation vers ce territoire, aux attaches qu’il a conservées avec la métropole ou dans d’autres territoires d’outre-mer, à la localisation du centre des intérêts moraux et matériels de son conjoint ou partenaire au sein d’un pacte civil de solidarité, à sa situation immobilière, à la commune dans laquelle il est inscrit sur les listes électorales, et à la disposition de comptes bancaires ou postaux. La localisation du centre des intérêts matériels et moraux d’un agent, qui peut varier dans le temps, doit être appréciée, dans chaque cas, à la date à laquelle l’administration, sollicitée le cas échéant par l’agent, se prononce sur l’application d’une disposition législative ou réglementaire.
3. En premier lieu, si l’autorité en charge des pensions est en principe tenue aux décisions de l’administration employeur concernant la carrière du fonctionnaire, elle ne l’est en revanche pas par les décisions de cette administration qui statue à une date précise sur un droit déterminé sur la base de considérations de faits différentes. Ainsi, la circonstance que l’éducation nationale ait donné le 11 janvier 2018 une suite favorable à la demande de M. B de transfert de son centre des intérêts matériels et moraux (CIMM) en Polynésie ne lie pas l’appréciation de l’administration en charge de verser l’indemnité temporaire.
4. En second lieu, si M. B a été affecté en Polynésie en qualité d’enseignant spécialisé à partir de 2013, a sollicité une reconnaissance de transfert de CIMM auprès du ministre de l’éducation nationale en 2018, ce qui a été accepté, si son affectation a ainsi été renouvelée en 2018 et 2021, s’il avait donc, à la date de sa demande d’indemnité temporaire de retraite, dix années de résidence effective en Polynésie et si, enfin, celui-ci possède des comptes bancaires sur ce territoire et y est propriétaire avec son épouse d’un bien immobilier, il résulte toutefois de l’instruction qu’aucun membre de sa famille n’est né en Polynésie française, ni y réside, à part son épouse, qu’il n’y a pas effectué ses études, qu’il n’avait pas sa résidence sur l’île avant son entrée dans l’administration, qu’il a perçu une prime d’éloignement en 2013 et en 2015, et qu’il conserve la nue-propriété d’un bien immobilier en métropole. Au regard de ces différents éléments, l’administration a pu légalement estimer que M. B n’avait pas transféré le centre de ses intérêts moraux et matériels à la date du 1er août 2023 en Polynésie française et rejeter pour ce motif la demande de l’intéressé tendant au bénéfice de l’indemnité temporaire de retraite.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B à fin d’injonction.
Sur les dépens :
7. En l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine à ce titre sont rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l’octroi d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de ces dispositions, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de M. B sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président,
M. Terras, premier conseiller,
Mme Le Berre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
F. Etienvre
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°78-399 du 20 mars 1978
- LOI n° 2008-1443 du 30 décembre 2008
- Code de justice administrative
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