Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 avr. 2026, n° 2608267 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2608267 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 15 avril 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « talent-chercheur » ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue dans une situation d’instabilité administrative prolongée, en ce que l’attestation de prolongation d’instruction, dont elle bénéficie, constitue un document temporaire et révocable faisant obstacle à toute projection professionnelle durable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience, lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 5 avril 1998, a été titulaire en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise », valable du 17 avril 2025 au 16 avril 2026. Elle a sollicité le 13 novembre 2025 la délivrance d’une première carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent – chercheur ». Elle s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable du 26 mars 2026 au 25 juin 2026. Elle demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours.
4. Pour justifier du respect de la condition d’urgence, Mme A…, qui ne peut se prévaloir d’une présomption d’urgence, fait valoir qu’elle est maintenue dans une situation d’instabilité administrative prolongée, en ce que l’attestation de prolongation d’instruction, dont elle bénéficie, constitue un document temporaire et révocable faisant obstacle à toute projection professionnelle durable. Toutefois, aussi regrettable que soit la durée d’instruction de sa demande, ces éléments ne suffisent pas, à eux-seuls, l’intéressée étant bénéficiaire d’un document provisoire lui permettant de séjourner, de travailler et de voyager valable jusqu’au 25 juin 2026, à caractériser l’existence de circonstances particulières de nature à établir l’urgence, pour elle, à bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision implicite en cause. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montreuil, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
Signé
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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