Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 avr. 2026, n° 2601129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous une astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de son dépôt effectif et complet au guichet de la préfecture, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à l’expiration de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 960 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est dans l’impossibilité de faire enregistrer sa demande sur « demarches-simplifiees.fr » et sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), qu’il se trouve dans une situation irrégulière et qu’il risque une suspension de son contrat de travail ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande de renouvellement et ainsi d’obtenir un récépissé l’autorisant à travailler ;
- cette mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative ;
- elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A…, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 9 décembre 1993, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, lors de ce rendez-vous, un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler et valable du 24 novembre 2021 au 23 novembre 2025, a sollicité le 28 juillet 2025, via « demarche.numérique.gouv.fr », un rendez-vous en préfecture en vue de déposer une demande tendant à son renouvellement. Cette dernière a été classée sans suite le 5 décembre 2025 au motif que sa demande relevait de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). Il a donc tenté, en vain, de déposer le 12 décembre 2025 une demande sur l’ANEF. Le message d’erreur délivré par cette plateforme numérique lui indiquait que « Vous ne pouvez pas accéder à cette téléprocédure. La demande de titre de séjour pour ce motif est accessible uniquement aux demandes confiées à l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE) au plus tard à l’âge de 16 ans. Pour en savoir plus, vous pouvez vous rapprocher de la préfecture dont vous dépendez. ». Il résulte également de l’instruction que, conformément à ce message, M. B… a informé les services de la préfecture de cette difficulté et sollicité un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée, en dépit, d’ailleurs, de ses tentatives de se rendre en préfecture. Il y a donc lieu de regarder la condition d’urgence, présumée en l’espèce s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour, ainsi que celle de l’utilité de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture, toutes deux exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative, comme remplies. Enfin, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve que son dossier soit complet, de lui remettre un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 22 avril 2026.
La juge des référés,
J. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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