Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 4 sept. 2025, n° 2505651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août et 4 septembre 2025, M. B E, représenté par Me Essono Nguema, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour valable jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête en annulation, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; elle fait obstacle à la poursuite de son parcours universitaire et compromet la continuité de son contrat d’apprentissage en cours jusqu’au mois d’août 2025 ;
— il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté contesté : l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation en fait et d’une contradiction dans la procédure ; l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, en violation du droit d’être entendu et du principe du contradictoire garanti par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté se fonde sur des faits matériellement inexacts en l’absence de preuve de la réalité matérielle de la notification de la convocation du 1er juillet 2025 ; l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de son intégration sociale, scolaire et professionnelle ; l’arrêté méconnait l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; l’arrêté méconnait l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation en méconnaissance de l’article 5 de la directive n° 2008/115/CE ; la mesure d’éloignement n’est pas proportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en balance entre l’intérêt public et sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté.
Vu
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le n° 2505652 par laquelle M. C demande l’annulation de l’arrêté préfectoral du 4 août 2025 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique tenue le jeudi 4 septembre 2025 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
— Mme Gay, juge des référés, en son rapport ;
— M. C, qui confirme ses écritures ;
— Mme A, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B E, né le 25 février 2001, de nationalité gabonaise, qui est entré en France le 16 octobre 2021 muni d’un visa long séjour valant titre de séjour en qualité d’étudiant, a obtenu, le 2 mars 2023, une première carte de séjour. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 15 janvier 2025 dont il a sollicité le renouvellement le 16 novembre 2024. Par un arrêté 4 août 2025, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
S’agissant de la condition d’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Dès lors que M. C demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 août 2025 par laquelle le Préfet de la Gironde a refusé le renouvellement de son titre de séjour, il bénéficie de la présomption d’urgence mentionnée au point précédent et le préfet de la Gironde ne justifie pas de circonstances de nature à renverser la présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence est remplie.
S’agissant des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
5. Aux termes de l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à l’étranger qui cesse de remplir l’une des conditions exigées pour la délivrance de cette carte dont il est titulaire, fait obstacle aux contrôles ou ne défère pas aux convocations. () »
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de séjour de M. C, le préfet de la Gironde s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé n’a pas déféré à la convocation du 1er juillet 2025, alors que la lettre de convocation avait été envoyée par courrier recommandé avec accusé de réception, et l’impossibilité pour les services instructeurs de sa demande de titre de séjour d’examiner l’entièreté de sa situation professionnelle, familiale et personnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’adresse figurant sur l’avis de réception de la lettre recommandée présentée le 21 juin 2025, qui porte la mention « pli avisé et non réclamé », est erronée. Ainsi, le moyen tiré de l’inexactitude matérielle des faits est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant réunies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2025 en tant qu’il refuse à M. C le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
8. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. () ».
9. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours dont fait l’objet M. C ainsi que la décision fixant le pays de destination ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 4 août 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si M. C demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal () ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution () ».
11. Si, dans le cas où les conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l’exécution d’une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d’une injonction ou de l’indication des obligations qui en découleront pour l’administration, les mesures qu’il prescrit ainsi doivent présenter un caractère provisoire. Il suit de là que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni prononcer l’annulation d’une décision administrative, ni ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l’exécution par l’autorité administrative d’un jugement annulant une telle décision.
12. Il résulte de ce qui précède qu’il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. C et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction prévue aux articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1erer : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde du 4 août 2025 en tant qu’il refuse à M. C le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande présentée par M. C et de lui délivrer sans délai une attestation de prolongation de l’instruction, l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 4 septembre 2025.
La juge des référés, La greffière,
N. Gay J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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