Annulation 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 25 févr. 2026, n° 2421326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421326 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 août 2024 par laquelle le préfet de police a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer et d’instruire sa demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, en toute hypothèse, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est dépourvue de signature et est prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée dès lors que les considérations de fait qu’elle comporte sont stéréotypées ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour ne peut être fondé que sur le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Calladine a été lu au cours de l’audience publique.
Des pièces ont été enregistrées le 17 février 2026 pour le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 31 décembre 1989, a déposé le 13 mai 2024 sur le téléservice demarches-simplifiees.fr une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 août 2024 d’un agent du service de l’administration des étrangers au motif qu’il n’apportait pas de nouveaux éléments permettant de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour depuis l’obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans dont il avait fait l’objet le 15 février 2022. M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 6 août 2024.
Sur la légalité de la décision du 6 août 2024 :
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…). » Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. (…). » Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. / En cas de demande incomplète, les pièces justificatives et les informations manquantes doivent être demandées par l’administration et transmises par l’étranger dans un délai raisonnable. »
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
Pour refuser de convoquer M. A…, le préfet de police s’est fondé sur l’absence de nouveaux éléments qui lui permettraient de solliciter le réexamen de sa demande de titre de séjour depuis l’obligation de quitter le territoire, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, dont il a fait l’objet le 15 février 2022. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait, antérieurement à la demande de rendez-vous en litige, déposé une précédente demande d’admission exceptionnelle au séjour qui aurait été rejetée. Dès lors, sa demande ne présentait pas de caractère abusif ou dilatoire et le préfet de police ne pouvait légalement refuser de délivrer à M. A… un rendez-vous.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 6 août 2024 refusant de le convoquer à la préfecture de police pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour.
Sur l’injonction :
7.
Eu égard au motif d’annulation retenu et sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, le présent jugement implique que M. A… soit convoqué à la préfecture de police pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de police de fixer à M. A… un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 6 août 2024 refusant de convoquer M. A… à la préfecture de police pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de fixer à M. A… un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement afin qu’il puisse déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et, si son dossier est complet, de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour
Article 3 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
La rapporteure,
Signé
A. CALLADINE
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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