Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 janv. 2026, n° 2600870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Diallo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer pour le dépôt de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dès la présentation de son dossier complet, sans délai, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il n’a pas obtenu de rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié et qu’en l’absence de tout document provisoire depuis l’expiration de son titre de séjour, il est en situation irrégulière, privé de ses revenus, son contrat de travail ayant été suspendu le 30 décembre 2025 et risque d’être licencié ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté de travailler et à mener une vie normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 23 mai 1997, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi-création d’une entreprise », valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2025. Il déclare, sans toutefois justifier de ses démarches sur le site dédié, avoir sollicité un rendez-vous auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis pour le dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié. Il demande à ce qu’il soit fait injonction, sous astreinte, au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans un délai de quarante-huit heures pour le dépôt de sa demande et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de tout document provisoire de séjour et de travail, depuis l’expiration de son titre de séjour, il est en situation irrégulière, privé de ses revenus, son contrat de travail ayant été suspendu le 30 décembre 2025 et risque d’être licencié. Toutefois, ces circonstances, aussi difficiles soient-elles, ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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