Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2405886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405886 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 septembre 2024 et le 20 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Jourdain de Muizon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme totale de 17 313,80 euros au titre de l’indemnisation des divers préjudices subis, augmentée des intérêts à compter de la date de réception par l’administration de sa demande préalable ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- en refusant implicitement de délivrer le titre de séjour demandé, auquel elle avait droit, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- en lui remettant tardivement le récépissé de demande de titre de séjour, auquel elle avait droit, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- en lui remettant tardivement le titre de séjour, auquel elle avait le droit, le préfet a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’administration ;
- elle a subi un préjudice financier, en l’absence de versement des prestations familiales, dont le montant global doit être évalué à 10 313,80 euros ;
- elle a subi une perte de chance de trouver un emploi, dont le montant peut être évalué à 2 000 euros ;
- elle a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence et sollicite à ce titre la somme de 5 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cabanne, présidente-rapporteure ;
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public ;
- les conclusions de Me Jourdan de Muizon, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante guinéenne, déclare être entrée en France en 2022 à l’âge de 27 ans. Sa demande d’asile est définitivement rejetée le 24 octobre 2023 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA. Elle sollicite le 24 mars 2023 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le 24 mars 2023. Du silence gardé par le préfet sur cette demande est née une décision implicite de rejet dont elle a sollicité l’annulation devant le tribunal administratif de Bordeaux le 1er mars 2024. Un non lieu a été prononcé par le tribunal, en raison de la délivrance d’un titre de séjour le 26 mars 2024. Le 26 avril 2024, la requérante a adressé au préfet de la Gironde une demande préalable indemnitaire, laquelle est demeurée sans réponse. Par la présente requête, Mme B… demande la condamnation de l’Etat au versement de la somme de 17 313,80 euros en réparation des préjudices subis du fait de comportements fautifs de l’Etat dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les fautes :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La carte de résident prévue à l’article L. 424-1, délivrée à l’étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : (…) 4° Ses parents si l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. L’enfant visé au présent article s’entend de l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande :1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. » Selon l’article R. 431-12 du code précité : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. »
4. En premier lieu, il est constant que Mme B… a présenté une demande de carte de résident le 24 mars 2023 sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, en qualité de parent d’un étranger mineur non marié bénéficiaire du statut de réfugié. Or, ce n’est que le 14 mars 2024, soit près d’un an après le dépôt de la demande de titre de séjour qu’un récépissé de demande de titre de séjour lui a été délivré. Si le préfet de la Gironde indique qu’à la suite du dépôt de cette demande, un complément de pièces a été sollicité, la copie intégrale de l’acte de naissance de la fille de la requérante, qui était demandée, n’était cependant pas nécessaire. Il est constant qu’était joint à la demande de titre de séjour un extrait d’acte de naissance établi le 19 décembre 2022 par l’officier d’état civil de la commune de Bordeaux. Ce document était suffisant pour justifier de l’état civil de l’enfant, à qui le statut de réfugié était alloué. Il n’était pas davantage nécessaire que cet acte soit validé par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’acte de naissance intégral a été communiqué le 5 mai 2023. Dans ces conditions, la requérante est fondée à faire valoir que la remise tardive du récépissé, alors que le dossier de demande de titre de séjour était complet dès sa remise le 24 mars 2023, est de nature à engager la responsabilité de l’Etat.
5. En second lieu, par décision du 15 mars 2023, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a accordé à la fille mineure de la requérante, Mme C…, la qualité de réfugié. Or, ce n’est que le 26 mars 2024, que le préfet de la Gironde a délivré une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, excédant le délai de trois mois qui lui est imparti à compter de la décision de l’autorité de l’asile pour procéder à cette délivrance. Si, en défense, le préfet fait valoir qu’il ne disposait pas d’un acte de naissance complet, ainsi qu’il a été dit précédemment, figurait au dossier de demande un extrait d’acte de naissance de l’enfant justifiant de la filiation avec la requérante. Ainsi, alors que la requérante remplissait les conditions pour se voir délivrer une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code précité, en excédant le délai de trois mois, sans justification, et en rejetant implicitement la demande de titre de séjour présentée par Mme B…, le préfet de la Gironde a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat. La circonstance que postérieurement à la décision implicite de rejet, la carte de résident a été délivrée par le préfet de la Gironde le 26 mars 2024 est sans influence sur les fautes commises par cette autorité mais agira en revanche sur la période d’indemnisation.
6. Le préfet de la Gironde fait valoir que Mme B… aurait contribué à la réalisation de son préjudice en n’ayant pas été suffisamment assidue dans le suivi de la procédure. Il résulte de l’instruction que Mme B… a recontacté la préfecture, près de dix mois après avoir donné suite à la demande de complément de pièce qui lui a été adressée. Toutefois, l’instruction prolongée de la demande de titre de séjour est exclusivement imputable au préfet de la Gironde, qui en a la charge, ce dernier étant malvenu de reprocher à la demanderesse de ne pas lui avoir rappelé de respecter les délais d’instruction. Par suite, aucune faute de la victime n’est ici constituée.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices matériels :
7. En premier lieu, la requérante soutient que les illégalités fautives de l’administration lui ont fait perdre une chance d’exercer une activité professionnelle. Cependant, la requérante ne justifie d’aucune recherche d’emploi, ni ne fait état d’aucune promesse d’embauche de la part d’un potentiel employeur. Elle ne précise pas davantage ses qualifications professionnelles. Dès lors, le préjudice invoqué ne présente aucun caractère certain.
8. En deuxième lieu, la requérante sollicite la condamnation de l’Etat à la somme de 10 313, 80 euros correspondant au revenu de solidarité active et à l’allocation de base de prestation de jeune enfant dont elle aurait été privée en raison des illégalités fautives de l’administration.
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. Il est complété, le cas échéant, par l’aide personnalisée de retour à l’emploi mentionnée à l’article L. 5133-8 du code du travail » Selon l’article L. 264-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Être âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Être français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d’un titre de séjour autorisant à travailler. Cette condition n’est pas applicable : a) Aux réfugiés, aux bénéficiaires de la protection subsidiaire, aux apatrides et aux étrangers titulaires de la carte de résident ou d’un titre de séjour prévu par les traités et accords internationaux et conférant des droits équivalents ; (…) 3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l’article L. 124-1 du code de l’éducation. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. Cette condition n’est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l’article L. 262-9. »
10. Il résulte des dispositions des articles L. 262-2 et suivants du code de l’action sociale et des familles que la détention d’un récépissé de titre de séjour ne permet pas à son titulaire de bénéficier du revenu de solidarité active. Ainsi, le retard fautif à la délivrance d’un récépissé est sans lien avec le préjudice allégué. En revanche, à l’issue d’un délai de trois mois à compter de la décision de la CNDA, reconnaissant la qualité de réfugié à la fille de la requérante, soit le 15 juin 2023, cette dernière aurait dû se voir délivrer une carte de résident, lui ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active. Alors qu’il n’est pas contesté, ni n’est contredit par l’instruction, que Mme B… remplissait les autres conditions fixées par le code de l’action sociale et des familles, elle est fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre au versement du revenu de solidarité active à compter du 15 juin 2023. La période d’indemnisation s’achève en revanche au 28 février 2024 puisqu’il résulte de l’instruction qu’elle a perçu le revenu de solidarité active à compter du 1er mars 2024. Ainsi, après déduction de l’aide à l’allocation des demandeurs d’asile pour la période considérée, soit la somme de 1 407, 60 euros, Mme B… est fondée à solliciter la somme de 5 326,95 euros au titre de la privation du revenu de solidarité active.
11. Aux termes de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale : « L’étranger qui demande à bénéficier de prestations familiales justifie la régularité de son séjour par la production d’un des titres de séjour ou documents suivants en cours de validité :1° Carte de résident ;2° Carte de séjour temporaire ;2° bis Carte de séjour « compétences et talents » ;2° ter Visa de long séjour valant titre de séjour dans les conditions prévues au 6° de l’article R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 2° quater Titre de séjour délivré en application des articles 3 et 9 de la convention signée le 4 décembre 2000 entre la République française, le Royaume d’Espagne et la Principauté d’Andorre relative à l’entrée, à la circulation, au séjour et à l’établissement de leurs ressortissants ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l’un des titres ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « reconnu réfugié » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour d’une durée de six mois renouvelable portant la mention « étranger admis au séjour au titre de l’asile » ; 7° Autorisation provisoire de séjour d’une validité supérieure à trois mois ; 8° Passeport monégasque revêtu d’une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ; 9° Livret spécial, livret ou carnet de circulation ; 10° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour portant la mention « a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire » dont la durée de validité est fixée à l’article R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ».
12. Il résulte des dispositions de l’article D. 512-1 du code de la sécurité sociale qu’un récépissé de demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’ouvrait pas droit au bénéfice de l’allocation de base. En revanche, ainsi qu’il a été dit précédemment, dès le 15 juin 2023, l’intéressée aurait dû bénéficier d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a ainsi perdu le bénéfice de cette allocation à compter du 15 juin 2023 jusqu’au 1er mars 2024, date à laquelle l’allocation de base lui a été versée. La privation de l’allocation de base durant cette période lui a causé un préjudice s’élevant à la somme de 1 502,69 euros.
En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence :
13. Mme B… fait valoir un préjudice moral induit par la situation de précarité administrative et financière pendant près d’un an, et des difficultés d’avoir à la charge un nourrisson avec peu de revenus. Il n’est pas contesté que les conditions de remise du récépissé l’ont maintenue dans une situation d’incertitude. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par la requérante en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la somme totale de 8 829,64 euros.
En ce qui concerne les intérêts :
15. Mme B… a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 8 829,64 euros à compter du 26 avril 2024, date de réception de sa demande indemnitaire par l’administration.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Jourdain de Muizon, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 8 829,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2024.
Article 2 : L’Etat versera à Me Jourdain de Muizon la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Jourdain de Muizon et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cabanne, présidente,
M. Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
C. CABANNE
L’assesseur le plus ancien,
M. ROUSSEL CERA
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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