Annulation 10 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 10 déc. 2025, n° 2402313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 et 21 mars 2024, M. B… A…, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation médicale et familiale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, rapporteure,
- les observations de Me Gilbert, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 5 de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 1er février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, âgé de 75 ans à la date de la décision attaquée, est entré en France le 4 août 2022 muni d’un visa de court séjour « ascendant non à charge » après avoir été placé sous curatelle par un jugement du 22 juillet 2022 du tribunal de Sidi M’Hamed, lequel a désigné sa fille, de nationalité française, comme curatrice. Le jugement atteste que le requérant est atteint de « démence de la vieillesse » et que « ce handicap mental l’empêche de mener à bien ses affaires civiles et financières ». Son état de santé mental et de dépendance est également attesté par les nombreuses pièces médicales versées au dossier, en particulier un certificat médical de l’assistance publique-hôpitaux de Marseille (APHM) du 19 janvier 2023 mentionnant que M. A… est atteint d’une « pathologie neurologique de type démence avec atteinte majeure de l’autonomie », un autre certificat de l’APHM du 11 avril 2023 faisant état de « troubles neurocognitifs majeurs sévères avec dépendance pour toutes les activités de la vie quotidienne. Indication d’une présence pluriquotidienne d’une personne extérieure (sa fille actuellement) pour assistance du patient en incapacité de vivre seul », ou encore un autre du 2 août 2023 indiquant que la présence de sa fille est nécessaire et un certificat médical d’un médecin généraliste du 17 juillet 2023. Il ressort également des pièces du dossier que M. A… est séparé de son épouse depuis au moins l’année 2021, et qu’il réside depuis son arrivée en France chez sa fille chargée de sa protection et que deux autres de ses enfants majeurs résident également en France. Dans ces conditions, eu égard à son état de santé et de dépendance, M. A… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision au regard de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 1er février 2024 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
La présente décision implique, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A…. Il y a dès lors lieu de l’y enjoindre dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
D’une part, M. A… n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocate de M. A… n’a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu’elle aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’État une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 1er février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Flora Gilbert et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
D. Giordano
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Véhicule ·
- Récidive ·
- Délit de fuite ·
- Ordre public ·
- Activité professionnelle
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Développement agricole ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commission ·
- Forêt
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Tunisie ·
- Lieu
- Immigration ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement en ligne ·
- Vendeur ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence ·
- Plateforme ·
- Portée ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Risque ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Origine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Sécurité privée ·
- Transport en commun ·
- Activité ·
- Réseau de transport ·
- Lot ·
- Surveillance
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Délai raisonnable ·
- Suisse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Syndicat ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Droit de préemption ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.