Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2500888 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500888 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 et 29 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Hafdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et fixation du pays de destination, prises par le préfet de police par un arrêté du 11 janvier 2025 ;
2°) d’annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, prise par le préfet de police par un arrêté du 11 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées et n’ont pas été précédées d’un examen suffisant de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire :
— elles ont été prises en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— elles n’ont pas été précédées d’un examen suffisant de sa situation ;
— elles méconnaissent son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que défini par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 mars 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère ;
— et les observations de Me Bonneau, substituant Me Hafdi, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien né le 26 novembre 1990, entré en France en 2021 selon ses déclarations, a été interpellé le 10 janvier 2025 et, par un arrêté du 11 janvier 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par un arrêté du même jour il a également prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays à destination duquel le requérant pourrait être éloigné vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a fait application ainsi que l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé. Ainsi, à leur seule lecture, cet arrêté permet au requérant de comprendre les motifs des décisions du préfet. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes des décisions attaquées, qu’elles n’ont pas été précédées d’un examen suffisant de la situation de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire :
4. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant a demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il a été empêché de s’exprimer avant que ne soient pris la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
6. M. A fait valoir, sans le démontrer, qu’il vit en France depuis 2021 et, au moyen d’une attestation d’hébergement et d’une lettre manuscrite rédigée par sa compagne qui produit sa carte nationale d’identité, qu’il vit avec une ressortissante française et les enfants de celle-ci. Le préfet fait toutefois valoir en défense que les éléments produits ne permettent pas de démontrer une ancienneté de vie commune. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments relatifs à la vie commune et à la stabilité de la relation avec sa compagne française, et alors que M. A n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans, le préfet de police n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police a fait obligation au requérant de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». En vertu des dispositions de l’article L. 612-10 du même code, pour l’édiction et la fixation de la durée de l’interdiction mentionnée à l’article L. 612-8, l’autorité administrative doit tenir compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
9. Pour fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, dont il a décidé le principe à raison de l’absence de délai de départ volontaire conformément à ce que prévoit l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. A allègue être entré en France il y a quatre ans sans en apporter la preuve, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France dès lors qu’il se déclare célibataire sans enfant à charge, et qu’il constitue une menace pour l’ordre public en raison de son interpellation le 10 janvier 2025 et d’un signalement pour des faits de transport, acquisition, détention, offre et cession non autorisée de produits stupéfiants. Toutefois, en l’état de l’instruction, et alors qu’aucune suite judiciaire n’a été donnée à ce signalement, en estimant sur le fondement de cette seule circonstance que les faits mentionnés ont revêtu un caractère de gravité tel qu’ils justifient de fixer à vingt-quatre mois la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui annule l’interdiction de retour sur le territoire français prise à l’encontre de M. A, implique nécessairement que l’administration efface le signalement dont il fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin à ce signalement.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 11 janvier 2025 par lequel le préfet de police de Paris a prononcé à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet de police.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Julinet, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2500888
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