Non-lieu à statuer 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 oct. 2025, n° 2516566 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, Mme F… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E… C…, représentée par Me Régent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2023 de l’autorité consulaire française au Caire refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur E… C… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l’enfant mineur E… C… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite :
* l’enfant E… C… est pris en charge par Mme D… B…, toutefois, cette dernière souffre de la maladie de Parkinson dont les symptômes se sont aggravés de sorte qu’elle n’est plus en capacité de pouvoir s’occuper de E… ; par ailleurs, Mme D… B… doit se rendre au domicile de sa fille, qui réside dans un autre pays, ainsi l’enfant E… sera isolé sur le territoire égyptien, dont il n’a pas la nationalité ; il est ainsi de son intérêt supérieur de rejoindre sa mère en France, seule personne titulaire de l’autorité parentale à son égard ;
* la décision attaquée fait perdurer la séparation de l’enfant E… C… avec sa mère ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction à l’ambassade de France au Caire de délivrer le visa sollicité.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 23 juin 2025 sous le numéro 2510911 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 octobre 2025 à 10h00 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Régent, avocate de Mme A… ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante saoudienne née le 12 octobre 1988, ayant obtenu le statut de réfugiée et agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur E… C…, ressortissant saoudien né le 15 septembre 2010, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 14 février 2023 de l’autorité consulaire française au Caire refusant de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à l’enfant mineur E… C….
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur a, par courriel du 1er octobre 2025, donné instruction aux autorités consulaires françaises au Caire de délivrer le visa de long séjour sollicité à M. E… C…. Par suite, la décision de refus litigieuse a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions présentées par Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Ainsi que cela a été dit au point 3, il y a lieu d’admettre provisoirement Mme A… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Régent, conseil de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Régent de la somme de 500 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1 : Mme A… est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Régent la somme de 500 (cinq cents) euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour cette dernière de renoncer au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 500 euros (cinq cents euros) lui sera versée.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A…, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 8 octobre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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