Rejet 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2302394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302394 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 mai 2023, 6 août et 30 octobre 2024, dont le dernier n’a pas été communiqué, Mme A… C…, représentée par Me Persico, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 avril 2023 par lequel la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Fontouna » sis à Bendejun a prolongé son congé de longue durée pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Fontouna » une somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le syndrome fibromyalgique dont elle souffre est la conséquence de l’accident de service survenu le 6 décembre 2017 et bénéficie de la présomption d’imputabilité au service dès lors qu’il s’agit d’une maladie professionnelle.
Par des mémoires en défense enregistrés le 26 juillet 2023 et le 9 octobre 2024, la directrice de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Fontouna », représenté par Me Broc, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la mise de Mme C… une somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Zettor, rapporteure,
- les conclusions de M. Ruocco-Nardo, rapporteur public,
- et les observations de Me Persico, représentant Mme C… et celles de Me Gilet, représentant l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Fontouna ».
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, aide-soignante titulaire exerçant ses fonctions dans l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes « La Fontouna » sis à Bendejun, a été victime d’une chute accidentelle sur son lieu de travail. Souffrant de cervicalgie et de troubles cervico-brachialgiques, elle a été placée en arrêt de travail jusqu’au 31 août 2018. N’étant pas en mesure de reprendre son activité le 1er septembre 2018, elle a été placée en congé longue maladie jusqu’au 1er septembre 2019 avant d’être placée en congé longue durée. Son plein traitement ayant été maintenu jusqu’au 31 août 2022, Mme C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement a prolongé son congé longue durée pour une durée de six mois à demi-traitement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L.311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». L’article L.211-5 du même code précise que « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. La décision prolongeant le congé de longue durée de Mme C… dans l’attente de l’avis du conseil médical ne correspond à aucun des cas mentionnés à l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration dans lesquels une décision doit être motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée dès lors qu’une mesure de placement en congé d’office ou à titre conservatoire n’entre pas dans le champ de l’article L.211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen est écarté comme étant inopérant.
4. En second lieu, aux termes de l’article L.822-20 du code général de la fonction publique : « Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ».
5. Si Mme C… soutient que le syndrome fibromyalgique dont elle souffre, lequel serait une maladie professionnelle, est la conséquence de l’accident de service survenu le 6 décembre 2017 ainsi qu’en attesterait notamment le courrier d’un médecin qu’elle produit du 24 avril 2018. La requérante invoque à l’appui de ce moyen les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire relatives au congé pour invalidité temporaire imputable au service, reprises aujourd’hui aux articles L.822-21 et suivants du code général de la fonction publique précité et qui permettent au fonctionnaire de conserver l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée ait transmis à l’administration la déclaration de maladie professionnelle idoine conformément aux dispositions de l’article 35-2 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la fibromyalgie dont elle souffre est une maladie professionnelle bénéficiant d’une présomption d’imputabilité au service et le moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle la directrice de l’établissement « La Fontouna » a prolongé son congé de longue durée pour une durée de six mois doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du de l’établissement « La Fontouna », qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme C…. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C… la somme demandée par l’établissement « La Fontouna » au même titre.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes la Fontouna de Bendejun présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié Mme A… C… et à l’établissement hospitalier public pour personnes âgées dépendantes « La Fontouna » sis à Bendejun.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
V. Zettor
Le président,
signé
G. TaorminaLa greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
ou par délégation la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Délai raisonnable ·
- Suisse
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Véhicule ·
- Récidive ·
- Délit de fuite ·
- Ordre public ·
- Activité professionnelle
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Développement agricole ·
- Commission départementale ·
- Pêche maritime ·
- La réunion ·
- Justice administrative ·
- Parcelle ·
- Commission ·
- Forêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Tunisie ·
- Lieu
- Immigration ·
- Langue ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Erreur ·
- Vices ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Acte ·
- Dépens ·
- Droit de préemption ·
- Titre ·
- Désistement d'instance ·
- Intérêt à agir
- Pays ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Mandat ·
- Risque ·
- Asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Origine
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Offre ·
- Sécurité privée ·
- Transport en commun ·
- Activité ·
- Réseau de transport ·
- Lot ·
- Surveillance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Vie privée ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Stipulation ·
- Certificat médical ·
- Jugement ·
- État de santé, ·
- Mentions
- Méditerranée ·
- Communauté d’agglomération ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Commune ·
- Réseau ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Médecine générale ·
- Biologie ·
- Commissaire de justice ·
- Pharmacie ·
- Désistement ·
- Centre hospitalier ·
- Médiation ·
- Syndicat ·
- Décision juridictionnelle
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.