Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 avr. 2025, n° 2505551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505551 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. B C A, représenté par Me Blanvillain, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et recevoir un récépissé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— sa demande est urgente dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière alors qu’il est fondé à solliciter une régularisation de sa situation, et qu’il est exposé à un risque d’éloignement ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle se heurte à des difficultés de prise de rendez-vous à cause de dysfonctionnements imputables à la préfecture, alors qu’il a déposé sa demande selon la procédure prévue et qu’il a depuis effectué de nombreuses relances ;
— la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu :
— l’ordonnance n°2411915 du 2 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant colombien né le 25 août 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2017. Le 12 février 2024, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais du téléservice « démarches-simplifiées.fr », pour laquelle il a obtenu une « attestation de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». Depuis cette date, il tente d’obtenir une convocation à la préfecture des
Hauts-de-Seine afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par la présente requête, il demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous en préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et que lui soit délivré un récépissé.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. D’une part, il résulte de l’instruction que M. C A se maintient depuis l’année 2017 sur le territoire français de manière irrégulière, où il a effectué sa scolarité et obtenu un BTS management en hôtellerie restauration. Ainsi, en ne formulant sa demande de titre de séjour qu’à compter de 12 février 2024, il a largement contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut désormais. D’autre part, si le requérant fait valoir qu’il doit obtenir en urgence un rendez-vous, dès lors qu’il est maintenu dans une situation irrégulière depuis une durée anormalement longue, avec un risque d’éloignement, alors même qu’il est fondé à solliciter la régularisation de sa situation, de telles circonstances n’impliquent pas que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettent de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions de l’article L.522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C A n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2: La requête de M. C A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et à Me Blanvillain, son conseil.
Fait à Cergy, le 16 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
C. Cordary
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505551
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