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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 oct. 2025, n° 2506474 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506474 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025, la société Groupama Méditerranée et la commune de Gigean (Hérault), représentées par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Territoires avocats, demandent au juge des référés d’étendre à la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée la mesure d’expertise n°2501142, ordonnée le 6 juin 2025 aux fins notamment de déterminer l’origine et l’étendue des désordres affectant la propriété de M. et Mme A…, située 13 rue des Grisettes à Gigean.
Par un mémoire, enregistré le 22 septembre 2025, M. et Mme C… et B… A…, représentés par la SELARL d’avocats Chatel et associés, déclarent ne pas s’opposer à l’extension de la mesure d’expertise.
Vu :
- l’ordonnance n° 2501142 du 6 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 532-1 du code de justice administrative dispose que : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ». Il peut, aux termes de l’article R. 532-3 du même code, « à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée (…) étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance (…) ».
2. Il résulte de l’instruction qu’à la suite de la première réunion d’expertise, qui s’est déroulée le 11 juillet 2025, il est apparu que les désordres litigieux affectant la propriété de M. et Mme A… pouvaient trouver une partie de leur origine dans le réseau des eaux pluviales tel que modifié par les travaux réalisés en 2022. La responsabilité de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, gestionnaire dudit réseau, étant susceptible d’être engagée, sa participation aux opérations d’expertise apparaît, dès lors, comme utile à la solution du litige. Il y a donc lieu de faire droit aux conclusions de la société Groupama Méditerranée et de la commune de Gigean tendant à étendre l’expertise ordonnée le 6 juin 2025 au contradictoire de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
ORDONNE :
Article 1er : La mesure d’expertise prescrite par ordonnance n° 2501142 en date du 6 juin 2025 est étendue au contradictoire de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Groupama Méditerranée et la commune de Gigean, de la communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée, de M. et Mme C… et B… A… et de l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 octobre 2025.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 octobre 2025,
L’attaché,
Médéric Arias
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