Annulation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 6 mai 2025, n° 2201950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2201950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mars 2022 et 30 juillet 2024, M. A B, demande au tribunal d’annuler la décision non datée par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé le montant de la part de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de la part de son complément indemnitaire annuel (CIA) comprises dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) au titre de l’année 2021.
Il soutient que :
— sa requête est recevable puisqu’il n’avait pas à former de recours préalable obligatoire ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors qu’aucun rapport circonstancié venant préciser les insuffisances ou les manquements professionnels reprochés ne lui a été communiqué en méconnaissance des notes de service SG/SRH/SDCAR/2021-641 du 19 août 2021 et SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 4 janvier 2022 ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la note de service du 4 janvier 2022 précitée en tant qu’elle a créé un recours administratif préalable obligatoire ;
— elle est entachée d’erreur de qualification juridique des faits et d’erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de recours administratif préalable obligatoire ;
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 10 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ingénieur de l’agriculture et de l’environnement depuis 2013, affecté au service régional de l’information statistique et économique (SRISE) de la direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2015, demande au tribunal l’annulation de la décision non datée par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé les montants du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour l’année 2021, qui lui a été notifiée par courrier électronique le 7 janvier 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 412-1 du code des relations entre le public et l’administration : " Les dispositions du présent chapitre [Recours administratifs préalables obligatoires] ne sont pas applicables aux relations entre l’administration et ses agents ".
3. Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur entend se prévaloir des annexes IV de la note de service du 19 août 2021 et du 4 janvier 2022, lesquelles prévoient un recours écrit préalable. Toutefois, s’il est loisible à un chef de service de réglementer, en vertu de ses pouvoirs généraux, la situation des agents placés sous ses ordres et qu’il peut ainsi réglementer le versement du complément indemnitaire annuel, il ne peut cependant pas instaurer une procédure de recours préalable obligatoire en matière d’IFSE et de CIA, lequel est exclu par l’article L. 412-1 précité du code des relations entre le public et l’administration et n’est pas davantage prévu par le décret du 20 mai 2014 portant création d’un RIFSEEP dans la fonction publique d’Etat. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’absence de recours administratif préalable obligatoire opposée par le préfet de région doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée par laquelle le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur a fixé les montants de l’IFSE et du CIA de M. B pour l’année 2021, qui n’a pas le caractère d’une sanction ni celui d’un avantage dont l’attribution constituerait un droit, n’est pas au nombre des décisions qui, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, doivent être motivées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté comme inopérant.
5. En deuxième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir du moyen tiré l’illégalité de la note de service du 4 janvier 2022 en tant qu’elle institue un recours préalable obligatoire, une telle illégalité étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort de l’annexe II à la note de service SG/SRH/SDCAR/2022-16 du 4 janvier 2022 relatives aux règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de l’agriculture et de l’alimentation que les ingénieurs de l’agriculture et de l’environnement ( IAE) en poste en service déconcentré, exerçant les missions de « Chargé d’études ou chargé de mission au sein d’un bureau ou d’un service (DRAAF/DAAF/DDI) » relèvent du groupe RIFSEEP « G4/ G4.1 ». Aux termes de l’annexe III à la même note de service qui fixe les barèmes RIFSEEP applicables au ministère chargé de l’agriculture par statut d’emploi et par corps : « Les montants qui sont indiqués dans les barèmes ci-après sont des montants annuels bruts et concernent des agents à temps plein » et fixe le barème IFSE de référence à 12 450 euros brut. Aux termes de l’Annexe IV à la même note de service : « 1-3 : situation de temps partiel et congés maladie/Le RIFSEEP (IFSE, complément d’IFSE et CIA) évolue, dans les mêmes conditions que sous les précédents vecteurs indemnitaires, en cas de modification de la quotité de travail ou de placement en congés de maladie./ En cas de congé maladie ordinaire (CMC) () de temps partiel thérapeutique, l’IFSE est maintenu dans les mêmes proportions que le traitement (plein ou demi) » et « 4- Cas particuliers de défaut d’exercice des missions au regard de la fiche de poste : Chaque agent affecté dans les services du MAA bénéficie a minima du montant IFSE correspondant au barème RIFSEEP applicable à l’agent, compte tenu de son secteur d’activités, de son grade et de son sous-groupe de fonctions. Néanmoins, dans des circonstances particulières, notamment en cas de défaut d’exercice ou d’accomplissement des missions et/ou des responsabilités attendues au regard du poste occupé, il est possible de servir à l’agent un montant inférieur au montant d’IFSE défini par le barème lui étant applicable, dans la limite du minima réglementaire prévu. Dans ce cas, le service d’affectation produira un rapport circonstancié venant préciser les insuffisances ou les manquements professionnels au regard des fonctions prévues dans la fiche de poste de l’agent qui justifient l’application d’un montant d’IFSE inférieur au montant prévu par le barème. Ce rapport est adressé au bureau du pilotage de la rémunération, ainsi qu’à l’IGAPS territorialement compétent ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été placé en mi-temps thérapeutique du 1er janvier au 30 juin 2020 et placé en congé maladie ordinaire du 18 mai 2020 au 17 janvier 2021. Il a perçu à ce titre un demi-traitement du 16 août au 31 décembre 2020. Le barème IFSE d’un IAE en service déconcentré relevant du groupe G4/G4-1 est fixé à 12 450 euros pour un agent à temps plein. Ainsi, la fixation d’un IFSE de 11 229,86 euros pour l’année 2021 résulte uniquement de la perception d’un demi-traitement pendant quatre mois et demi pendant la période considérée et non d’un défaut d’exercice ou d’accomplissement de ses missions par M. B. Dans ces conditions, son administration n’avait pas à établir de rapport circonstancié concernant la diminution mécanique de son IFSE et n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation en fixant son IFSE à 11 229,86 euros pour l’année 2021. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée en tant qu’elle fixe la part de l’IFSE de M. B à 11 229,86 euros pour l’année 2021 serait entachée de vice de procédure et d’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’erreur de qualification juridique des faits n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit être par suite écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». L’article 4 du même décret précise que : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé ». Aux termes de l’annexe III à la note de service SG/SRH/SDCAR/2021-642 du 19 août 2021 relatives aux règles de gestion relatives au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) applicables à certains corps et statuts affectés au ministère de l’agriculture et de l’alimentation prévoit quatre fourchettes de modulation du CIA, quel que soit le corps d’emploi concerné, allant d’insuffisante (0 à 19%) à excellente (110% et plus) et que l’évaluation de la manière de servir doit être cohérente avec les conclusions de l’entretien professionnel. Cette note précise également : « la manière de servir » insuffisante « concerne les agents qui font preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues ».
10. M. B soutient que le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui attribuant aucun CIA. Il ressort des pièces du dossier que pour attribuer un CIA de zéro, l’administration s’est fondée sur la faible activité de M. B en 2020. Toutefois, le CIA devait être alloué au titre de l’activité de l’année 2021 et évalué au regard de la situation de l’agent au 13 juillet de cette même année et M. B a repris son service à compter du 17 janvier 2021. Son administration s’est également fondée sur son absence d’engagement, d’expertise, de sens du service public et de contribution particulière au collectif de travail alors que le compte-rendu d’évaluation professionnelle de M. B pour l’année 2020, qui a eu lieu le 14 avril 2021, contredit les éléments mis en avant par son employeur pour justifier le montant de son CIA. Ainsi, ce compte-rendu mentionne que les objectifs fixés à M. B ont été « atteints » et que sa charge de travail a été adaptée au temps de présence de l’intéressé. S’agissant des compétences requises, du savoir-faire et des qualités relationnelles, toutes ont été cochées au niveau « maîtrise » ou « pratique ». Enfin, les appréciations générales ont été jugées « satisfaisantes » et, surtout, aucune mention d’insuffisance ou d’absence d’implication n’a été formulée dans l’appréciation littérale de son supérieur hiérarchique. Dans ces conditions, en fixant le taux du CIA de M. B pour l’année 2021 à zéro, le directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur a commis une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision attaquée en tant qu’elle ne lui attribue aucun complément indemnitaire annuel pour l’année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de Provence-Alpes-Côte d’Azur non datée et notifiée par courrier électronique le 7 janvier 2022 est annulée en tant qu’elle fixe la part du complément indemnitaire annuel de M. B à zéro pour l’année 2021.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
Le président,
signé
T. TrottierLa greffière,
signé
A. Vidal
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2201950
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code des relations entre le public et l'administration
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