Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5 juin 2026, n° 2610551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2610551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous auprès des services de la préfecture afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme qu’il estimera nécessaire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a vainement tenté à plusieurs reprises d’obtenir un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et que l’absence de titre de séjour fait obstacle à la poursuite de son activité de travailleur indépendant ;
- la mesure demandée présente un caractère utile dès lors qu’elle lui permettrait de déposer sa demande de titre de séjour en vue d’un examen.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 26 octobre 2000, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de fixer un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, et dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit que ces démarches sont demeurées vaines, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir la mesure sollicitée.
Il résulte de l’instruction que M. B…, titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025, a sollicité un rendez-vous le 15 octobre 2025 au moyen du téléservice www.demarche-numerique.fr en vue de déposer, au guichet de la préfecture, une demande de titre de séjour lui permettant d’exercer une activité professionnelle comme travailleur indépendant. Depuis lors, aucune date de rendez-vous ne lui a été communiquée en dépit, d’ailleurs, de ses relances en ce sens effectuées auprès des services de la préfecture. M. B… produit à l’instance des éléments, non contredits par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense, dont il ressort que la survie économique de son activité de prestataire « freelance », qu’il a débutée sous couvert de son précédent titre de séjour, est compromise par l’irrégularité de sa situation. Le requérant, qui reste depuis plusieurs mois dans l’attente d’un rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de séjour, doit donc être regardé comme justifiant des conditions d’urgence et d’utilité exigées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, les mesures qu’il sollicite ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et, sous réserve de la complétude de son dossier, de lui délivrer à l’occasion du dépôt de sa demande un récépissé l’autorisant à travailler.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 5 juin 2026.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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