Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 4 déc. 2025, n° 2212691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212691 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 septembre 2022, 19 mai 2025 et 10 juillet 2025, Mme A… AA…, M. AB… et Mme AD… G…, M. AE… et Mme V… H…, Mme T… D…, M. W…, M. M… X…, M. I… K…, Mme AC… AF…, M. AG… et Mme AH… Z…, M. P… N…, M. F… O…, Mme J… S… et M. B… U…, représentés par Me Merlet-Bonnan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté interministériel du 11 juillet 2022 du ministre de l’économie, des finances et de la relance, du ministre de l’intérieur et du ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, portant reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle en tant qu’il rejette la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de la commune de Sargé-lès-le-Mans pour des mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus entre le 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics de réexaminer la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’est pas établi que l’arrêté attaqué a été signé par des autorités compétentes ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en raison de l’irrégularité de l’avis de la commission interministérielle relative à l’indemnisation des catastrophes naturelles dès lors que celle-ci était composée de plus de trois membres en méconnaissance de la circulaire n° 84-90 du 27 mars 1984 et qu’elle comprenait plusieurs représentants de la caisse de réassurance, ce qui a pu influencer le sens de la décision ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que la commission interministérielle a été saisie d’un dossier incomplet, exempt de rapports techniques et d’expertise relatifs au territoire de la commune, et qu’elle s’est estimée à tort liée par le tableau établi par les services du ministère de l’intérieur ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que l’administration n’a disposé que d’un dossier incomplet, composé du seul avis de la commission, pour se prononcer ;
- il est entaché d’erreur de droit, l’administration s’étant à tort estimée en situation de compétence liée par l’avis de la commission interministérielle ;
- il est entaché d’erreur de droit, dès lors que la méthode utilisée est imprécise et les critères météorologiques sont inappropriés et entachées d’un défaut de fiabilité, l’administration s’étant à tort estimée en situation de compétence liée par une méthode inadaptée ;
- il est entaché d’erreur de droit et méconnaît le principe d’égalité, dès lors que les critères d’examen d’un évènement anormal ne permettent pas de prendre en compte la spécificité argileuse de ses sols et que les critères utilisés par l’administration sont imprécis et dénués de pertinence ;
- il est entaché d’erreur de fait et d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il se fonde sur des données uniformisées erronées, contredites par celles que publie Météo France dans le cadre du dispositif « catnat » désormais accessibles en ligne, et que l’intensité anormale d’un agent naturel est établie en application des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l’intérieur, représenté par Me Fergon conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par les requérants n’est fondé.
La requête a été communiquée au ministre de l’économie et des finances et de la relance qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des assurances ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- la circulaire ministérielle du 27 mars 1984 relative à l’indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
— la circulaire du 10 mai 2019 portant révision des critères permettant de caractériser l’intensité des épisodes de sécheresse-réhydratation des sols à l’origine des mouvements de terrain différentiels ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport AI… Allio-Rousseau, présidente-rapporteur,
- les conclusions de M. Huin, rapporteur public,
- et les observations de Me Merlet-Bonnan, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
La commune de Sargé-lès-le-Mans (Sarthe) a adressé au ministre de l’intérieur une demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de son territoire au titre des mouvements de terrains différentiels consécutifs aux épisodes de sécheresse et de réhydratation des sols pour la période du 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020. Le 14 juin 2022, la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles a émis un avis défavorable sur cette demande au motif que les phénomènes de sécheresse et de réhydratation des sols survenus au cours de la période en cause sur tout ou partie du territoire de la commune ne présentaient pas une intensité anormale. Par un arrêté du 11 juillet 2022, publié au Journal officiel le 26 juillet 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et le ministre délégué auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics ont rejeté la demande de la commune. Le préfet de la Sarthe a notifié cet arrêté à la commune par un courrier du 2 août 2022. Par leur requête, Mme AA…, M. et Mme G…, M. et Mme H…, Mme D…, M. W…, M. X…, M. K…, Mme AF…, M. et Mme Z…, M. N…, M. O…, Mme S… et M. U…, propriétaires de terrains bâtis sur le territoire de la commune de Sargé-lès-le-Mans, demandent l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2022 en tant qu’il a refusé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle pour la période du 10 septembre 2020 au 31 décembre 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté :
Aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions (…) peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 1° Les secrétaires généraux des ministères, les directeurs d’administration centrale, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au premier alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé et les chefs des services que le décret d’organisation du ministère rattache directement au ministre ou au secrétaire d’Etat ; 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé (…) ».
L’arrêté attaqué du 11 juillet 2022 a été signé, au nom du ministre de l’intérieur et des outre-mer, par M. R… E… nommé adjoint au directeur général de la sécurité civile et de la gestion des crises au ministère de l’intérieur, par un arrêté du 26 avril 2021, publié au Journal officiel de la République française (JORF) le lendemain, au nom du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, par M. L… Y…, nommé sous-directeur des assurances au ministère de l’économie et des finances, à compter du 1er mars 2022, par un arrêté du 23 février 2022 publié le 25 février 2022 au JORF, et, au nom du ministre délégué auprès du ministre de l’économie et des finances, par M. Q… C…, nommé sous-directeur, chargé de la cinquième sous-direction de la direction du budget par un arrêté du 22 septembre 2020, publié au JORF le 24 septembre suivant. Il résulte, respectivement, de l’arrêté du 6 avril 2021 portant organisation interne de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction générale du Trésor et de l’arrêté du 18 décembre 2019 portant organisation de la direction du budget, que la procédure de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle relève des affaires placées sous leur autorité. Dès lors, les signataires de l’arrêté attaqué bénéficiaient, en application des dispositions précitées des 1° ou 2° de l’article premier du décret du 27 juillet 2005, d’une délégation de signature de chacun des ministres intéressés, délégation qui n’est ni générale ni imprécise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence des signataires de l’arrêté attaqué du 11 juillet 2022 doit être écarté.
S’agissant des moyens liés à l’avis de la commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles ;
Une circulaire du 27 mars 1984 a institué une commission interministérielle relative aux dégâts non assurables causés par les catastrophes naturelles pour donner aux ministres compétents un avis sur les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle dont ils sont saisis. Par une autre circulaire du 19 mai 1998, l’autorité ministérielle a posé des règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle et a précisé, dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, que la demande doit être accompagnée d’un rapport géotechnique et d’un rapport météorologique relatif à l’événement.
En premier lieu, la circulaire du 27 mars 1984 prévoit que la commission est composée d’un représentant du ministère de l’intérieur, appartenant à la direction de la sécurité civile, d’un représentant du ministère de l’économie et des finances, appartenant à la direction des assurances et d’un représentant du secrétariat d’État chargé du budget, appartenant à la direction du budget et que le secrétariat de la commission est assuré par la Caisse centrale de réassurance.
Il ressort des pièces du dossier que lors de sa réunion du 14 juin 2022, la commission interministérielle était composée de quatre représentants du ministre de l’intérieur, d’un représentant du ministre de l’action et des comptes publics, de deux représentants du ministre de la transition écologique et solidaire, de trois membres de la Caisse centrale de réassurance et d’un représentant de météo-France. Ainsi, la commission était composée de plus de trois membres et de plus d’un secrétaire et s’est réunie hors la présence d’un représentant du ministre de l’économie contrairement aux prévisions de la circulaire du 27 mars 1984.
Toutefois, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que, par elle-même, cette composition aurait été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise. En particulier si les requérants soutiennent les représentants de la Caisse centrale de réassurance avaient intérêt à voir les demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle refusées et ne pouvaient pas prendre part au vote, la seule présence, au sein de la commission, de représentants de la Caisse centrale de réassurance, société détenue à 100 % par l’État proposant avec la garantie de ce dernier la couverture assurantielle des catastrophes naturelles, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance aurait, eu égard à la mission technique confiée à cette commission, affecté de partialité l’appréciation portée par les membres de la commission sur les demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle ou privé la commune de Sargé-lès-le-Mans et ses habitants d’une garantie. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis de la commission interministérielle à raison de l’irrégularité de sa composition doit être écarté.
En second lieu, la circonstance que les dossiers qui lui ont été transmis concernant la situation de la commune de Sargé-lès-le-Mans aient été dépourvus de rapports techniques et d’expertise, à la supposer établie, ne permet pas d’en déduire que la commission n’a pas procédé à un examen circonstancié de chaque demande, ni qu’elle se serait estimée liée par les tableaux établis par les services du ministère de l’intérieur. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que les critères hydro-météorologiques de reconnaissance ont été examinés par les membres de la commission au regard du rapport météorologique établi le 17 novembre 2021 par Météo-France relatif à l’analyse de la sécheresse géotechnique pour l’année 2020. Les membres de la commission, comme les ministres décisionnaires par la suite ont ainsi été en mesure, d’une part, de connaître avec une précision suffisante les conditions climatiques propres à chaque commune pour chacune des périodes concernées, et, d’autre part, de comparer les données hydrométéorologiques présentées par les communes avec celles qui avaient fondé le refus de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, dont les différences de valeurs sont expliquées par le caractère uniformisé des données SWI utilisées pour caractériser l’état de catastrophe naturelle. Enfin, eu égard au travail préparatoire effectué par les services de Météo-France antérieurement à la réunion du 12 juin 2022, la circonstance que la commission ait examiné au cours de cette séance la situation d’un grand nombre de communes n’est pas, à elle seule, de nature à permettre de considérer que cette commission n’aurait pas rendu son avis et les ministres compétents ne se seraient pas prononcés sur la situation particulière de la commune de Sargé-lès-le-Mans. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’incomplétude du dossier présenté devant la commission interministérielle et les ministres décisionnaires doivent être écartés Par suite, le moyen invoqué doit ainsi être écarté en toutes ses branches.
S’agissant de l’instruction des demandes de reconnaissance de catastrophe naturelle :
Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le secrétaire d’Etat à l’outre-mer et le secrétaire d’Etat au budget ont, par une circulaire du 19 mai 1998, posé les règles de constitution, de validation et de transmission des dossiers de demandes de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Cette circulaire, qui a été rendue opposable par sa publication le 1er janvier 2019 dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, précise que dans le cas de dommages résultant de mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, le préfet de département compétent doit joindre à la demande de reconnaissance de la ou des communes qu’il transmet aux services du ministère de l’intérieur : « – [son] rapport circonstancié sur la nature et l’intensité de l’évènement indiquant avec précision les dates et heures de début et de fin de l’évènement, le nombre de communes concernées et les mesures de prévention qui ont été prises, qui peuvent être prises, ou qui sont envisagées (…), – le rapport météorologique [et] géotechnique [en cas de première demande], (…) – la liste de communes atteintes, des cantons et des arrondissements concernés, classés par ordre alphabétique, – la liste de communes ayant déjà bénéficié d’un arrêté interministériel au titre de la sécheresse et des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été prise sur la base d’une analyse de données relatives à la commune de Sargé-lès-le-Mans, géotechniques et météorologiques par le biais d’indicateurs d’humidité des sols superficiels, comparées à des seuils préalablement définis. Dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que le dossier transmis par le préfet de la Sarthe au ministre de l’intérieur n’aurait pas comporté tous les éléments prévus par la circulaire précitée n’a pas influencé le sens de la décision prise, et n’a pas privé la commune et ses habitants d’une garantie. Par suite, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le préfet ne leur aurait pas demandé de lui adresser des éléments sur l’épisode climatique considéré avant de transmettre son dossier, et le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de transmission du dossier de demande au ministre de l’intérieur doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
Aux termes de l’article L. 125-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable : « Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l’Etat et garantissant les dommages d’incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l’objet de tels contrats. En outre, si l’assuré est couvert contre les pertes d’exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d’urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l’habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d’hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. L’état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle, la décision des ministres, qui est motivée de façon claire, détaillée et compréhensible et mentionne les voies et délais de recours ainsi que les règles de communication des documents administratifs, notamment des rapports d’expertise ayant fondé cette décision, dans des conditions fixées par décret. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l’Etat dans le département, en précisant les conditions de communication des rapports d’expertise. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier aux ministres concernés la compétence pour se prononcer sur les demandes des communes tendant à la reconnaissance, sur leur territoire, de l’état de catastrophe naturelle. Il leur appartient, à cet effet, d’apprécier l’intensité et l’anormalité des agents naturels en cause sur le territoire des communes concernées. Ils peuvent légalement, même en l’absence de dispositions législatives ou réglementaires le prévoyant, s’entourer, avant de prendre les décisions relevant de leurs attributions, des avis qu’ils estiment utiles de recueillir et s’appuyer sur des méthodologies et paramètres scientifiques, sous réserve que ceux-ci apparaissent appropriés, en l’état des connaissances, pour caractériser l’intensité des phénomènes en cause et leur localisation, qu’ils ne constituent pas une condition nouvelle à laquelle la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle serait subordonnée ni ne dispensent les ministres d’un examen particulier des circonstances propres à chaque commune. Il incombe, enfin, aux ministres concernés de tenir compte de l’ensemble des éléments d’information ou d’analyse dont ils disposent, le cas échéant à l’initiative des communes concernées.
S’agissant du moyen tiré de l’incompétence négative :
La commission interministérielle a pour seule mission, ainsi qu’il a été dit, d’éclairer les ministres sur l’application à chaque commune des méthodologies et paramètres scientifiques permettant de caractériser les phénomènes naturels en cause, les avis qu’elle émet ne liant pas les autorités compétentes. Il est donc loisible aux ministres décisionnaires de s’appuyer sur l’avis de la commission et même de s’en approprier le contenu dans leur appréciation de l’existence d’un état de catastrophe naturelle au sein des communes concernées. En l’espèce, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté en litige du 12 juillet 2022 ni des pièces du dossier que les ministres se seraient estimés liés par l’avis de la commission interministérielle et auraient méconnu ainsi l’étendue de leur compétence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
S’agissant des critères retenus et l’appréciation de l’intensité et de l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols :
14.
Il ressort des pièces du dossier que la méthodologie et les critères mis en œuvre par les ministres pour prendre la décision contestée et pour apprécier l’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols, ayant causé des mouvements de terrain différentiels, pour la période courant du 10 septembre au 31 décembre 2020 sur le territoire de la commune de Sargé-lès-le-Mans, sont ceux énoncés par une circulaire du 10 mai 2019. Il ressort des termes de cette circulaire que « deux critères sont pris en compte cumulativement : un critère géotechnique et un critère météorologique. ». Le premier critère géotechnique, tenant à la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait-gonflement, s’appuie sur des données techniques accessibles au public. Le second critère est relatif au niveau d’humidité des sols superficiels. Il est établi, selon une méthodologie scientifique développée par Météo-France, en fonction de trois paramètres : une variable hydrométéorologique, un seuil unique pour qualifier une sécheresse géotechnique d’anormale, une durée de retour supérieure ou égale à 25 ans, et une appréciation pour chaque saison d’une année, l’hiver (janvier à mars), le printemps (avril à juin), l’été (juillet à septembre) et l’automne (octobre à décembre). Le niveau d’humidité des sols superficiels est établi d’après un indice d’humidité des sols, couramment appelé indice SWI (Soil Wetness Index), qui représente, sur une profondeur d’environ deux mètres, l’état de la réserve en eau du sol par rapport à la réserve utile. L’indice SWI est établi de manière journalière, via le modèle météorologique développé par Météo-France sous la dénomination Safran/Isba/Modcou (SIM), pour chacune des 8 981 mailles géographiques couvrant le territoire, de 8 km de côté. Pour définir l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, Météo-France s’appuie sur la moyenne des indices d’humidité des sols superficiels journaliers traités par le modèle hydrométéorologique au cours de ce mois et des deux précédents. Pour chacune des quatre saisons d’une année civile, trois indicateurs d’humidité des sols superficiels mensuels moyens sont donc définis. Si l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, c’est toute la saison qui sera considérée comme subissant un épisode de sécheresse-réhydratation anormal. Enfin, si le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une maille couvrant une partie du territoire communal, il est considéré comme rempli pour l’ensemble du territoire communal pour la période concernée.
En premier lieu, les requérants soutiennent que les données SWI mensuelles retenues par les ministres pour conclure à l’absence d’état de catastrophe naturelle sur le territoire de la commune de Sargé-lès-le-Mans et jointes en annexe de la lettre de notification de l’arrêté attaqué sont erronées, et produisent, pour étayer leurs allégations, un rapport intitulé « Données mensuelles SIM2 », obtenu via le site « Publithèque » de Météo-France, qui liste les indices mensuels SWI sur les deux mailles territoriales auxquelles est rattachée son territoire pour l’année 2020. Toutefois, l’indice SWI moyen mensuel accessible via le site publithèque de Météo-France ne correspond pas nécessairement à l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné calculé, dans le cadre du dispositif « catastrophe naturelle » (Catnat) sur une période glissante de trois mois selon la méthode rappelée au point 14. De plus, il ressort des pièces du dossier que Météo-France utilise une configuration « uniforme » du modèle SIM exclusivement réservée à l’établissement des critères pour les « Catnat sécheresse », de façon à ce que les caractéristiques géologiques du sol et le couvert végétal soient uniformes sur tout le territoire français et que ces données ne sont pertinentes que pour cet usage particulier. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les indicateurs sur lesquels s’est appuyée l’administration pour conclure à l’absence d’intensité et d’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée, issus d’une modélisation intégrant une occupation uniforme des sols du type que l’on retrouve autour des bâtiments d’habitation souffrant du phénomène considéré, qui ne peuvent donc pas être comparés avec les indices SWI obtenus via la Publithèque de Météo-France, soient erronés.
En deuxième lieu, les requérants soutiennent que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de fait quant aux données ayant servi au calcul de l’humidité des sols superficiels dès lors que les indices SWI mensuels pour l’année 2020 qu’ils produisent diffèrent des indicateurs d’humidité des sols superficiels retenus pour chacune des quatre saisons par les ministres, au motif qu’ils auraient été modifiés postérieurement et seraient de nature à établir le caractère anormal du phénomène de sécheresse. Toutefois, les requérants se fondent sur des indices SWI calculés mensuellement pour l’année 2020, et non des indices moyens glissants sur trois mois. En effet, comme il est précisé sur la page publique du site de Météo France, librement accessible, dédiée aux données mensuelles d’indice d’humidité des sols pour le dispositif « catnat », « la valeur mensuelle de l’indicateur fournie pour un mois donné correspond à la moyenne des valeurs quotidiennes de SWI uniforme sur le mois considéré », conformément à ce que prévoit la circulaire du 29 avril 2024, applicable aux évènements survenus à compter du 1er janvier 2024. Par ailleurs et en tout état de cause, le tableau versé par les requérants, qui fait état de différences au titre des mois d’août à décembre 2020, n’est pas assorti des extractions chiffrées provenant des « données mensuelles d’indice d’humidité des sols pour le dispositif catnat » de Météo France. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, la méthodologie mise en œuvre par les ministres repose sur un critère météorologique rapporté à l’ensemble de la saison concernée ou à l’ensemble du territoire communal, lorsque l’indice d’un seul mois présente une durée de retour de 25 années au moins, ou lorsque le critère d’une durée de retour d’au moins 25 années est établi pour une seule des mailles géographiques auxquelles est rattachée la commune concernée. A cet égard, les circonstances que les mailles de rattachement de la commune de Sargé-lès-le-Mans s’étalent sur une surface plus étendue que celle du territoire de la commune et qu’au surplus aucun des points correspondant à cette maille ne se situent sur ce territoire sont sans incidence sur la pertinence de cet outil. En outre, il ressort des pièces du dossier que la prise en compte, pour déterminer l’indicateur d’humidité des sols superficiels d’un mois donné, de l’indice SWI mensuel de ce mois ainsi que de ceux des deux mois précédents, a pour objet de prendre en considération la cinétique lente qui caractérise le phénomène de retrait gonflement des sols argileux, à l’origine des mouvements de terrain différentiels. Par ailleurs, si ce critère météorologique est basé sur une représentation des sols uniformisée sur l’ensemble du territoire national, le critère géotechnique a quant à lui pour objet d’observer le pourcentage du sol de la commune de Sargé-lès-le-Mans où la présence d’argiles sensibles au phénomène de retrait gonflement est avérée. Ainsi, les critères pris en compte par les ministres, et exposés au point 14 du présent jugement, n’apparaissent dépourvus ni de fiabilité, ni de pertinence pour apprécier l’anormalité de l’intensité de l’agent naturel concerné, au sens des dispositions précitées de l’article L. 125-1 du code des assurances. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les ministres, en employant cette méthodologie et ses critères, auraient entaché leur décision d’une erreur de droit ou d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 125-1 du code des assurances.
En quatrième lieu, le principe d’égalité n’implique pas que des personnes se trouvant dans des situations différentes soient soumises à un traitement différent. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le critère géologique, en tant qu’il ne prendrait pas en compte la spécificité de la composition des sols de la commune de Sargé-lès-le-Mans, particulièrement argileux, par rapport à des communes dont le sol serait différemment composé, soumettant ainsi le territoire de cette commune à un traitement identique alors qu’elle se trouve dans une situation différente, méconnaîtrait le principe d’égalité.
En dernier lieu, il ressort de de la lettre du 2 août 2022 par laquelle le préfet de la Sarthe a notifié l’arrêté attaqué au maire de la commune de Sargé-lès-le-Mans que la demande de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle de cette commune, dont le territoire est compris dans les maille n°2780 et 2911, a été rejetée au motif qu’elle ne remplissait pas les critères rappelés au point 15 qui permettent de caractériser un état de catastrophe naturelle pour la période comprise entre le 10 septembre et le 31 décembre 2020. Il ressort en effet de cette lettre que si le critère géotechnique était rempli dès lors que les données recueillies établissaient la présence de sols sensibles à l’aléa sécheresse et réhydratation des argiles sur 100 % de son territoire, le critère météorologique n’était quant à lui pas rempli, aucun indice d’humidité des sols ne présentant, sur la période concernée, une durée de retour de 25 années. Les deux critères étant cumulatifs, les ministres ont pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, conclure à l’absence d’intensité et l’anormalité du phénomène de sécheresse et de réhydratation des sols sur la période considérée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête AI… AA… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l’intérieur présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête AI… AA…, de M. et Mme G…, de M. et Mme H…, AI… Mme D…, de M. W…, de M. X…, de M. K…, AI… AF…, de M. et Mme Z…, de M. N…, de M. O…, AI… S… et de M. U… est rejetée.
Article 2 :
Les conclusions du ministre de l’intérieur présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à Mme A… AA…, représentante désignée pour l’ensemble des requérants, au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la commune de Sargé-lès-le-Mans et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
M. BARES
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique et à la ministre de l’action et des comptes publics chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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